Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 févr. 2026, n° 2506199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association BIEN VIVRE À BARELLA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, l’association BIEN VIVRE À BARELLA demande au tribunal :
1°) d’exhorter A… des Alpes-Maritimes de vouloir bien adresser les documents préparatoires de l’arrêté attaqué ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral (ICPE) n°17711 daté du 4/6/25 délivrant autorisation environnementale à la société ENSO pour son site à Contes ;
3°) d’ordonner à l’exploitant de ramener sous un mois les volumes et natures d’activités exercées sur le site dans les limites antérieures régulières, à savoir celles qui figurent dans le dossier d’installations classées présenté par GLOBAL SOLUTION INVESTISSEMENTS en son temps et instruit par M. A… qui délivra récépissé de déclaration le 23/11/ 2020, exploitation reprise ensuite par ENSO, reprise dont M. A… donna acte le 07/05/ 2021 ;
4°) d’ordonner à l’exploitant de cesser sous un mois tous les apports et enlèvements nocturnes de déchets vers et au départ du site entre 22 heures et 07 heures et de justifier sous 5 mois du respect mensuel des obligations mises à sa charge.
Il soutient que :
- l’arrêté doit être annulé en raison des lacunes de la demande et du non-respect manifeste de la préséance de la règle locale d’urbanisme sur les règles ICPE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Si l’association requérant soutient que la demande et l’arrêté comportent des lacunes et que l’arrêté est entaché d’un non-respect manifeste de la préséance de la règle locale d’urbanisme sur les règles des installations classées pour la protection de l’environnement, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé est rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association BIEN VIVRE À BARELLA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association BIEN VIVRE À BARELLA.
Copie est adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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