Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2024, n° 2415642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / () ".
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ».
3. Par un courrier du 12 novembre 2024, réputé notifié le 15 novembre suivant, date de sa présentation à l’adresse de l’intéressé et dans la mesure où ce dernier ne l’a pas réclamé dans le délai de sa mise à disposition par les services postaux dont il a été avisé, M. A a été invité à produire dans un délai de quinze jours la preuve qu’il avait exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles contre la décision attaqué refusant de lui accorder le revenu de solidarité active, et la décision éventuellement rendue sur ce recours. Ce courrier l’informe également qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, expiré le 2 décembre 2024, ni ultérieurement, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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