Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2400132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mai 2024 et le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par la SARL Nicolas Million, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 avril 2024 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de procéder à la revalorisation et au versement des sommes dues au titre de ses émoluments et de l’indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE) ;
2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser le montant de la revalorisation de ses émoluments dus à compter du 1er janvier 2021, correspondant au salaire mensuel 13ème échelon brut métropolitain, indexé à 1,73, et jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser le montant de la revalorisation de l’IESPE pour la période comprise entre le 17 octobre 2020 et la date du jugement à intervenir ;
4°) d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, et d’une astreinte de 30 000 francs CFP par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la mise à disposition du jugement ;
5°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 180 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que le montant de l’indemnité qu’il demande peut être déterminé par des textes ;
— le montant des émoluments mensuels et de l’IESPE tel que fixé par l’arrêté n° 2017-415/GNC du 14 février 2017 est devenu illégal au regard de l’article 15 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 qui prévoit que ce montant doit être déterminé par référence au montant servi en métropole dont l’évolution n’a pas été suivie, ainsi que l’a retenu le tribunal dans ses jugements du 19 octobre 2023 et du 27 septembre 2024 ;
— le refus de procéder à la revalorisation sollicitée est illégal et constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie ;
— le préjudice subi correspond à la différence entre les éléments de rémunération qui lui ont été versés et le montant qu’il aurait dû percevoir si le gouvernement avait légalement fait évoluer la rémunération des praticiens hospitaliers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas chiffrée et que les sommes réclamées pour la période allant du 20 février jusqu’à la mise à disposition du jugement n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie ;
— l’arrêté n° 2017-415/GNC du 14 février 2017 relatif aux émoluments ou indemnités des praticiens et assistants des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, le premier président de la cour d’appel de Nouméa a désigné M. Luc Briand, conseiller à la cour d’appel de Nouméa, pour compléter la formation de jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie pour son audience du 6 février 2025 à 8h30.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de M. Bozzi, rapporteur public,
— et les observations de Me Hamon, se substituant à la SARL Nicolas Million, avocat du requérant, et de la représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 février 2025, a été présentée par M. A, représenté par la SARL Nicolas Million.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, praticien des établissements hospitaliers exerçant au centre hospitalier territorial Gaston Bourret, demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a implicitement rejeté sa demande tendant à la revalorisation et au versement des sommes dues au titre de ses émoluments mensuels et de l’indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE) et, d’autre part, de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser le montant de la revalorisation de ses émoluments dus à compter du 1er janvier 2021, correspondant au salaire mensuel 13ème échelon brut métropolitain, indexé à 1,73, et jusqu’à la date du jugement à intervenir ainsi que le montant de la revalorisation de l’IESPE pour la période comprise entre le 17 octobre 2020 et la date du jugement à intervenir.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 15 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie : " Les praticiens perçoivent après service fait : / 1. des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés ; / () / 5. une indemnité d’engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s’engagent, pour une période de trois années renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale ; / () / Les niveaux de rémunération, alinéa 1, sont ceux en vigueur en métropole affectés d’un coefficient de correction de 1,73 pour les praticiens affectés au CHT Gaston Bourret et au CHS Albert Bousquet. Il est de 1,94 pour les praticiens recrutés au centre hospitalier du Nord ou par les centres hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie et affectés hors communes de Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore et Païta. / Les indemnités prévues aux alinéas 2, 4 et 5 correspondront, au 1er janvier 2007, à celles servies en métropole, affectées du coefficient 1,73. / L’indemnité prévue à l’alinéa 3 correspond à l’indemnité servie en métropole, affectée du coefficient 1,73. () / Les montants et les modalités de versement des salaires et indemnités ainsi que leurs revalorisations sont fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. / () ". L’arrêté n° 2017-415/GNC du 14 février 2017 relatif aux émoluments ou indemnités des praticiens et assistants des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie, pris par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en application de ces dispositions, et annulé par un jugement n° 2300322-2300323 du 19 octobre 2023 du tribunal, avait notamment fixé pour les échelons 1 à 13 les niveaux de rémunération mensuelle ainsi que le montant de l’IESPE.
3. S’il est loisible au pouvoir réglementaire calédonien de procéder par renvoi à des dispositions métropolitaines, un tel renvoi rend ces textes applicables dans leur rédaction cristallisée à la date de la délibération en cause. Il en résulte que la Nouvelle-Calédonie, à supposer qu’elle entende se référer à des textes métropolitains, n’y procède par principe qu’à droit constant et qu’il lui appartient ensuite de décider expressément des évolutions ultérieures.
4. Aux termes de l’article 127 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Le gouvernement : / () / 5° Détermine les modalités d’application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie () ; / () ". Une délibération relative à la rémunération des agents publics ne saurait donc par principe s’en remettre à une législation ou une réglementation relevant de la compétence de l’État dont les évolutions lui échappent. S’il est ainsi possible dans une délibération de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie une législation en vigueur en métropole, le gouvernement ne saurait sans abandon de souveraineté prévoir que les évolutions ultérieures de cette législation ou de cette règlementation deviendront automatiquement applicables.
Sur l’application en l’espèce :
5. M. A soutient que le montant des émoluments mensuels et de l’IESPE tel que fixé par l’arrêté du 14 février 2017 était devenu illégal au regard de l’article 15 de la délibération du 26 mars 2004 qui prévoit que ce montant doit être déterminé par référence au montant servi en métropole dont l’évolution n’a pas été suivie, et que le refus de procéder à la revalorisation qu’il avait sollicitée est illégal et constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie.
6. Toutefois, et ainsi que le soutient la Nouvelle-Calédonie, les dispositions de l’article 15 de la délibération du 26 mars 2004, par la référence qu’elles font aux niveaux de rémunération en vigueur en métropole et aux indemnités qui y sont servies pour déterminer celles applicables sur le territoire, tout en renvoyant à un arrêté du gouvernement la fixation et la revalorisation des montants des salaires et des indemnités des praticiens hospitaliers, se réfèrent nécessairement aux niveaux de rémunération et d’indemnité applicables en droit national au seul moment de l’entrée en vigueur de la délibération, soit le 25 avril 2004.
7. En tout état de cause, à supposer même que, ainsi que le soutient le requérant, la Nouvelle-Calédonie, par l’article 15 de la délibération du 26 mars 2004, ait entendu rendre automatiquement applicable les évolutions ultérieures de la réglementation concernant notamment les émoluments mensuels et l’IESPE, un tel règlement serait illégal compte tenu de ce qui a été exposé au point 4 et il aurait incombé au président du gouvernement, en vertu d’un principe général du droit, de ne pas l’appliquer.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que le refus de procéder à la revalorisation de ses émoluments mensuels et son IESPE est illégal et constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ses conclusions aux fins d’annulation, de condamnation et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Briand, conseiller à la cour d’appel de Nouméa.
Rendu le 27 février 2025.
Le rapporteur,
G. PrietoLe président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
nd
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