Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 19 juin 2025, n° 2400620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400620 |
Texte intégral
nd
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Nos 2400620, 2400625, 2400626, 2400629,
2400631, 2400632, 2400634, 2400635, 2400637,
2400639, 2400640, 2400641, 2400642, 2400643,
2400644, 2400645, 2400646, 2400647, 2400648, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2500022
___________
M. et Mme L… et autres Le tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
M. Gilles EQ
Rapporteur ___________
Mme BT Peuvrel Rapporteure publique ___________
Audience du 28 mai 2025 Décision du 19 juin 2025 ___________ C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 2400620 et un mémoire enregistré le 15 mars 2025, M. X L… et Mme Y L… demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’article 3 de la délibération n° 431 du 22 août 2024 du congrès de la Nouvelle-Calédonie modifiant l’article 28 de la délibération n°195 du 5 mars 2012, en tant qu’il institue dans la grille tarifaire annexée une « prime d’utilisation du réseau pour les clients BT- UD équipés de panneaux photovoltaïques dont la puissance souscrite est supérieure à 5kVA en autoconsommation », à compter du 1er janvier 2025 au prix de 5 000 francs CFP par an et par kVA ;
2°) de mettre à la charge du congrès de la Nouvelle-Calédonie la somme de 420 000 francs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération met en danger l’industrie photovoltaïque ;
- le congrès aurait dû consulter le gouvernement et le conseil économique, social et environnemental (CESE) de la Nouvelle-Calédonie une seconde fois avant d’adopter le texte et sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- la délibération est non-conforme au schéma de transition énergétique de Nouvelle- Calédonie (STENC) ;
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- la délibération crée une rupture d’égalité entre usagers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 2400625 et un mémoire enregistré le 15 mars 2025, l’association Union fédérale des consommateurs – Que Choisir (UFC – Que Choisir) de Nouvelle-Calédonie demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 3 de la délibération n° 431 du 22 août 2024 du congrès de la Nouvelle-Calédonie modifiant l’article 28 de la délibération n°195 du 5 mars 2012, en tant qu’il institue dans la grille tarifaire annexée une « prime d’utilisation du réseau pour les clients BT- UD équipés de panneaux photovoltaïques dont la puissance souscrite est supérieure à 5kVA en autoconsommation », à compter du 1er janvier 2025 au prix de 5 000 francs CFP par an et par kVA ;
2°) de mettre à la charge du congrès de la Nouvelle-Calédonie la somme de 420 000 francs CFP à verser aux « époux L… » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prime de puissance constitue une nouvelle taxe, qui aurait dû être adoptée par une loi du pays ;
- la délibération attaquée n’a pas fait l’objet, dans sa version amendée, d’une consultation préalable du CESE et du gouvernement ;
- la délibération manque d’éléments chiffrés sur l’impact des dispositions économiques ;
- la délibération manque d’études d’impact des services sur les dispositions économiques ;
- la dénomination « prime d’utilisation du réseau » constitue un détournement de procédure, car elle ne correspond pas à une prime au sens courant mais à une somme prélevée sur les abonnés ;
- l 'absence de mention explicite de la prime d’utilisation du réseau dans le corps de la délibération attaquée constitue un vice de forme, laissant entendre que cette mesure aurait été ajoutée tardivement et sans justification ;
- la date d’entrée en vigueur n’est spécifiée dans aucun article de la délibération dès lors qu’elle ne résulte que de l’astérisque figurant en légende du tableau annexé ;
- la délibération est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- la prime d’utilisation du réseau introduite par la délibération n° 431 du 22 août 2024 est discriminaT… re, car elle s’applique uniquement aux usagers en autoconsommation, tout en exemptant certaines catégories, telles que les installations collectives de bailleurs sociaux et les clients professionnels ;
- la tarification introduite par la prime est incompatible avec les objectifs du STENC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
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Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
III. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024 sous le n° 2400626, M. Z C… demande au tribunal d’annuler l’article 3 de la délibération n° 431 du 22 août 2024 du congrès de la Nouvelle-Calédonie modifiant l’article 28 de la délibération n°195 du 5 mars 2012, en tant qu’il institue dans la grille tarifaire annexée une « prime d’utilisation du réseau pour les clients BT-UD équipés de panneaux photovoltaïques dont la puissance souscrite est supérieure à 5kVA en autoconsommation », à compter du 1er janvier 2025 au prix de 5 000 francs CFP par an et par kVA.
Il soutient que :
- l’avis du gouvernement n’a pas été sollicité ;
- l’impact de la mesure est disproportionné et inéquitable ;
- la mesure crée une instabilité préjudiciable aux investisseurs ;
- la mesure viole les principes de justice et d’équité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
IV. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2400629 et un mémoire enregistré le 3 mars 2025, M. AA D… demande au tribunal d’annuler l’article 3 de la délibération n° 431 du 22 août 2024 du congrès de la Nouvelle-Calédonie modifiant l’article 28 de la délibération n°195 du 5 mars 2012, en tant qu’il institue dans la grille tarifaire annexée une « prime d’utilisation du réseau pour les clients BT-UD équipés de panneaux photovoltaïques dont la puissance souscrite est supérieure à 5kVA en autoconsommation », à compter du 1er janvier 2025 au prix de 5 000 francs CFP par an et par kVA.
Il soutient que :
- il s’agit d’une taxation déguisée ;
- la mesure crée une inégalité de traitement et une rupture d’égalité devant l’impôt ;
- la mesure crée une entrave à la transition énergétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
V. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2400631, M. AB B… demande au tribunal d’annuler l’article 3 de la délibération n° 431 du 22 août 2024 du congrès de la Nouvelle-Calédonie modifiant l’article 28 de la délibération n°195 du 5 mars 2012, en tant qu’il institue dans la grille tarifaire annexée une « prime d’utilisation du réseau pour les clients BT-UD équipés de panneaux photovoltaïques dont la puissance souscrite est supérieure à 5kVA en autoconsommation », à compter du 1er janvier 2025 au prix de 5 000 francs CFP par an et par kVA.
Il soutient que :
- l’avis du gouvernement n’a pas été sollicité ;
- l’impact de la mesure est disproportionné et inéquitable ;
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- la mesure crée une instabilité préjudiciable aux investisseurs ;
- la mesure viole les principes de justice et d’équité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
VI. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2400632, M. AC B… demande au tribunal d’annuler l’article 3 de la délibération n° 431 du 22 août 2024 du congrès de la Nouvelle-Calédonie modifiant l’article 28 de la délibération n°195 du 5 mars 2012, en tant qu’il institue dans la grille tarifaire annexée une « prime d’utilisation du réseau pour les clients BT-UD équipés de panneaux photovoltaïques dont la puissance souscrite est supérieure à 5kVA en autoconsommation », à compter du 1er janvier 2025 au prix de 5 000 francs CFP par an et par kVA.
Il soutient que :
- le prix de rachat est fixe malG… les augmentations du prix de vente ;
- le coût de la prime est prohibitif pour les usagers concernés ;
- le parc de panneaux solaires vieillira par manque de financement ce qui contribuera au retour de l’utilisation des énergies fossiles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
VII. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n° 2400634, M. AD B… demande au tribunal d’annuler l’article 3 de la délibération n° 431 du 22 août 2024 du congrès de la Nouvelle-Calédonie modifiant l’article 28 de la délibération n°195 du 5 mars 2012, en tant qu’il institue dans la grille tarifaire annexée une « prime d’utilisation du réseau pour les clients BT-UD équipés de panneaux photovoltaïques dont la puissance souscrite est supérieure à 5kVA en autoconsommation », à compter du 1er janvier 2025 au prix de 5 000 francs CFP par an et par kVA.
Il soutient que :
- le prix de rachat est fixe malG… les augmentations du prix de vente ;
- le coût de la prime est prohibitif pour les usagers concernés ;
- le parc de panneaux solaires vieillira par manque de financement ce qui contribuera au retour de l’utilisation des énergies fossiles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
VIII. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n° 2400635, M. AE C… demande au tribunal d’annuler l’article 3 de la délibération n° 431 du 22 août 2024 du congrès de la Nouvelle-Calédonie modifiant l’article 28 de la délibération n°195 du 5 mars 2012, en tant qu’il institue dans la grille tarifaire annexée une « prime d’utilisation du réseau
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pour les clients BT-UD équipés de panneaux photovoltaïques dont la puissance souscrite est supérieure à 5kVA en autoconsommation », à compter du 1er janvier 2025 au prix de 5 000 francs CFP par an et par kVA.
Il soutient que :
- le prix de rachat est fixe malG… les augmentations du prix de vente ;
- le coût de la prime est prohibitif pour les usagers concernés ;
- le parc de panneaux solaires vieillira par manque de financement ce qui contribuera au retour de l’utilisation des énergies fossiles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
IX. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 4 avril 2025 sous le n° 2400637, M. AA S…, M. AF L… et M. AG T…, représentés par la SELARL T…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’article 3 de la délibération n° 431 du 22 août 2024 du congrès de la Nouvelle-Calédonie modifiant l’article 28 de la délibération n°195 du 5 mars 2012, en tant qu’il institue dans la grille tarifaire annexée une « prime d’utilisation du réseau pour les clients BT- UD équipés de panneaux photovoltaïques dont la puissance souscrite est supérieure à 5kVA en autoconsommation », à compter du 1er janvier 2025 au prix de 5 000 francs CFP par an et par kVA ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 424 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la mesure a été prise à l’issue d’un détournement de procédure ;
- l’adoption d’une taxe ne relève pas de la compétence du congrès ;
- la mesure constitue un détournement de pouvoir ;
- la mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure porte atteinte au principe d’égalité des usagers devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
X. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2400639 et des mémoires enregistrés le 16 mars 2025 et le 15 avril 2025, M. AH W…, Mme AI D… épouse W…, M. AJ B…, M. AK B…, M. AL F…, Mme AM B… épouse B…, Mme AN B… épouse W…, M. AO M…, M. AP B…, M. AQ B…, M. AR D… et M. AK P…, représentés par la société d’avocats Juriscal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’article 3 de la délibération n° 431 du 22 août 2024 du congrès de la Nouvelle-Calédonie modifiant l’article 28 de la délibération n°195 du 5 mars 2012, en tant qu’il
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institue dans la grille tarifaire annexée une « prime d’utilisation du réseau pour les clients BT- UD équipés de panneaux photovoltaïques dont la puissance souscrite est supérieure à 5kVA en autoconsommation », à compter du 1er janvier 2025 au prix de 5 000 francs CFP par an et par kVA ;
2°) de mettre à la charge du congrès de la Nouvelle-Calédonie, pour chacun des requérants, la somme de 35 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dispositions de la délibération attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’amendement dont elles sont issues constitue un cavalier législatif et introduit une question nouvelle sans lien direct avec le sujet principal de l’article 3 de la délibération ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de consultation du CESE ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent le principe de clarté et d’intelligibilité de la loi résultant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- elles méconnaissent l’article 74 de la délibération n° 009 du 13 juillet 1999 ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 27 de la délibération n° 195 du 5 mars 2012 ;
- elles méconnaissent les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en modifiant de manière rétroactive les contrats en cours conclus avec les gestionnaires des réseaux ;
- elles créent une rupture d’égalité au détriment des usagers bénéficiaires de contrats de raccordement de leur système de production solaire individuel en autoconsommation au système électrique ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ni le quantum de la prime demandée, ni son adéquation avec la compensation d’un coût qui résulterait du raccordement réalisé ne sont justifiés ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
XI. Par une requête enregistrée sous les n° 2400640 le 30 octobre 2024 et des mémoires enregistrés le 16 mars 2025 et le 15 avril 2025, M. AS AT, Mme AU C…, M. AP- AW D…, M. AX D…, M. M… A…, et M. AP-Louis G…, représentés par la société d’avocats Juriscal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’article 3 de la délibération n° 431 du 22 août 2024 du congrès de la Nouvelle-Calédonie modifiant l’article 28 de la délibération n°195 du 5 mars 2012, en tant qu’il institue dans la grille tarifaire annexée une « prime d’utilisation du réseau pour les clients BT- UD équipés de panneaux photovoltaïques dont la puissance souscrite est supérieure à 5kVA en autoconsommation », à compter du 1er janvier 2025 au prix de 5 000 francs CFP par an et par kVA ;
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2°) de mettre à la charge du congrès de la Nouvelle-Calédonie, pour chacun des requérants, la somme de 35 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils invoquent les mêmes moyens que sous la requête n° 2400639.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
XII. Par une requête enregistrée sous le n° 2400641 le 30 octobre 2024, présentée pour Mme AZ M…, M. BA P…, M. BB M…, Mme BC B… épouse M…, M. BD D…, M. BE G… et Mme BF BG… épouse G…, M. BH L…, M. BI J… et M. AI F…, puis des mémoires enregistrés le 16 mars 2025 et le 15 avril 2025 présentés pour M. BA P…, M. BB M…, Mme BC B épouse M…, M. BD D…, M. BE G… et Mme BF BG… épouse G…, M. BH L…, et M. AI F…, représentés par la société d’avocats Juriscal, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures ;
1°) d’annuler l’article 3 de la délibération n° 431 du 22 août 2024 du congrès de la Nouvelle-Calédonie modifiant l’article 28 de la délibération n°195 du 5 mars 2012, en tant qu’il institue dans la grille tarifaire annexée une « prime d’utilisation du réseau pour les clients BT- UD équipés de panneaux photovoltaïques dont la puissance souscrite est supérieure à 5kVA en autoconsommation », à compter du 1er janvier 2025 au prix de 5 000 francs CFP par an et par kVA ;
2°) de mettre à la charge du congrès de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 35 000 francs CFP à M. BA P…, M. BB M…, Mme BC B… épouse M…, M. BD D…, M. BE G… et Mme BF BGrloch épouse G…, M. BH L…, et M. AI BK, chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils invoquent les mêmes moyens que sous la requête n° 2400639.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
XIII. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2400642 et des mémoires enregistrés le 16 mars 2025 et le 15 avril 2025, Mme BL P…, M. AQ C…, Mme BM B… épouse L…, Mme BN M…, M. BO A…, M. BP B…, Mme BQ B… épouse C…, Mme BR T…, M. X G…, Mme BS S… épouse G…, M. AE R…, Mme BT R… et M. BA C…, représentés par la société d’avocats Juriscal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’article 3 de la délibération n° 431 du 22 août 2024 du congrès de la Nouvelle-Calédonie modifiant l’article 28 de la délibération n°195 du 5 mars 2012, en tant qu’il institue dans la grille tarifaire annexée une « prime d’utilisation du réseau pour les clients BT- UD équipés de panneaux photovoltaïques dont la puissance souscrite est supérieure à 5kVA en
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autoconsommation », à compter du 1er janvier 2025 au prix de 5 000 francs CFP par an et par kVA ;
2°) de mettre à la charge du congrès de la Nouvelle-Calédonie, pour chacun des requérants, la somme de 35 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils invoquent les mêmes moyens que sous la requête n° 2400639.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
XIV. Par des requêtes enregistrées le 30 octobre 2024 sous le n° 2400643 et des mémoires enregistrés le 16 mars 2025 et le 15 avril 2025, Mme BU S…. M. AT C…, Mme BV D…, la SCA Tortusand, Mme BW D…, M. AT-Xavier B… es et M. BY S…, représentés par la société d’avocats Juriscal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’article 3 de la délibération n° 431 du 22 août 2024 du congrès de la Nouvelle-Calédonie modifiant l’article 28 de la délibération n°195 du 5 mars 2012, en tant qu’il institue dans la grille tarifaire annexée une « prime d’utilisation du réseau pour les clients BT- UD équipés de panneaux photovoltaïques dont la puissance souscrite est supérieure à 5kVA en autoconsommation », à compter du 1er janvier 2025 au prix de 5 000 francs CFP par an et par kVA ;
2°) de mettre à la charge du congrès de la Nouvelle-Calédonie, pour chacun des requérants, la somme de 35 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils invoquent les mêmes moyens que sous la requête n° 2400639.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
XV. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2400644 et des mémoires enregistrés le 16 mars 2025 et le 15 avril 2025, M. AR P…, M. AD M… , Mme BZ CA L… épouse M…, M. BH F…, Mme CB D… épouse F…, M. CC M…, Mme CD T… épouse M…, M. CE C…, Mme CF L…, Mme CG M…, Mme CH CI épouse O…, M. X C…, M. CJ H…, M. CK D…, M. CL T…, Mme CM N…, Mme CN D… épouse S…, M. AA M…, M. CO S… et Mme CP S…, représentés par la société d’avocats Juriscal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’article 3 de la délibération n° 431 du 22 août 2024 du congrès de la Nouvelle-Calédonie modifiant l’article 28 de la délibération n°195 du 5 mars 2012, en tant qu’il institue dans la grille tarifaire annexée une « prime d’utilisation du réseau pour les clients BT- UD équipés de panneaux photovoltaïques dont la puissance souscrite est supérieure à 5kVA en
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autoconsommation », à compter du 1er janvier 2025 au prix de 5 000 francs CFP par an et par kVA ;
2°) de mettre à la charge du congrès de la Nouvelle-Calédonie, pour chacun des requérants, la somme de 35 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils invoquent les mêmes moyens que sous la requête n° 2400639.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
XVI. Par des requêtes enregistrée sous le n° 2400645 le 30 octobre 2024 et des mémoires enregistrés le 16 mars 2025 et le 15 avril 2025, M. CQ R…, M. AI F…, M. CR R…, Mme CS C…, M. CT P…, Mme CU F…, Mme AU CV, M. CW A…, M. BGvin A…, M. BA M…, Mme CY S… épouse F…, Mme CZ D…, Mme AU D… épouse DA, Mme DB B…, M. AJ C…, et M. DC W…, représentés par la société d’avocats Juriscal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’article 3 de la délibération n° 431 du 22 août 2024 du congrès de la Nouvelle-Calédonie modifiant l’article 28 de la délibération n°195 du 5 mars 2012, en tant qu’il institue dans la grille tarifaire annexée une « prime d’utilisation du réseau pour les clients BT- UD équipés de panneaux photovoltaïques dont la puissance souscrite est supérieure à 5kVA en autoconsommation », à compter du 1er janvier 2025 au prix de 5 000 francs CFP par an et par kVA ;
2°) de mettre à la charge du congrès de la Nouvelle-Calédonie, pour chacun des requérants, la somme de 35 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils invoquent les mêmes moyens que sous la requête n° 2400639.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
XVII. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2400646 et des mémoires enregistrés le 16 mars 2025 et le 15 avril 2025, M. DD D…, Mme CU E…, Mme DE J…, M. AI R…, Mme CIe M…, M. CK L…, la SCI Maël, Mme DG H…, Mme DH T… épouse L…, M. BA D…, M. DI L…, Mme DJ B…, Mme DK D…, M. DL C…, M. DM P…, Mme APine G…, M. DO P…, M. BE L…, et Mme M… e Noël, représentés par la société d’avocats Juriscal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’article 3 de la délibération n° 431 du 22 août 2024 du congrès de la Nouvelle-Calédonie modifiant l’article 28 de la délibération n°195 du 5 mars 2012, en tant qu’il institue dans la grille tarifaire annexée une « prime d’utilisation du réseau pour les clients BT-
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UD équipés de panneaux photovoltaïques dont la puissance souscrite est supérieure à 5kVA en autoconsommation », à compter du 1er janvier 2025 au prix de 5 000 francs CFP par an et par kVA ;
2°) de mettre à la charge du congrès de la Nouvelle-Calédonie, pour chacun des requérants, la somme de 35 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils invoquent les mêmes moyens que sous la requête n° 2400639.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
XVIII. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2400647 et des mémoires enregistrés le 16 mars 2025 et le 15 avril 2025, Mme DP V…, M. DQ T…, Mme BZFrance M…. M. AT D… s, Mme DS P…, Mme BT N…, M. AT S…, M. AP G…, M. DT B…, M. AT N…, M. AP-Guy F…, Mme DV DW G…, Mme DX G…, M. DY C…, la société Carrosserie B…, M. DT D…, Mme DZ H…, Mme EA D…, Mme EB D…, et Mme EC D…, représentés par la société d’avocats Juriscal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’article 3 de la délibération n° 431 du 22 août 2024 du congrès de la Nouvelle-Calédonie modifiant l’article 28 de la délibération n°195 du 5 mars 2012, en tant qu’il institue dans la grille tarifaire annexée une « prime d’utilisation du réseau pour les clients BT- UD équipés de panneaux photovoltaïques dont la puissance souscrite est supérieure à 5kVA en autoconsommation », à compter du 1er janvier 2025 au prix de 5 000 francs CFP par an et par kVA ;
2°) de mettre à la charge du congrès de la Nouvelle-Calédonie, pour chacun des requérants, la somme de 35 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils invoquent les mêmes moyens que sous la requête n° 2400639.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
XIX. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2400648 et des mémoires enregistrés le 16 mars 2025 et le 15 avril 2025, M. AJ R…, M. ED B…, M. EE L…, Mme BZEL P…, M. AT C…, Mme EG L…, M. EH C…, M. Z B…, M. Z B…, M. EI D…, M. Z D…, M. EJ V…, Mme EK M…, Mme BR V…, M. CK J…, Mme EL P…, M. EM A…, M. AK D…, M. AC D…, Mme EN G… et Mme BZBI G…, représentés par la société d’avocats Juriscal, demandent au tribunal :
N° 2400620 11
1°) d’annuler l’article 3 de la délibération n° 431 du 22 août 2024 du congrès de la Nouvelle-Calédonie modifiant l’article 28 de la délibération n°195 du 5 mars 2012, en tant qu’il institue dans la grille tarifaire annexée une « prime d’utilisation du réseau pour les clients BT- UD équipés de panneaux photovoltaïques dont la puissance souscrite est supérieure à 5kVA en autoconsommation », à compter du 1er janvier 2025 au prix de 5 000 francs CFP par an et par kVA ;
2°) de mettre à la charge du congrès de la Nouvelle-Calédonie, pour chacun des requérants, la somme de 35 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils invoquent les mêmes moyens que sous la requête n° 2400639.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
XX. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025 sous le n° 2500022, M. EP C… demande au tribunal d’annuler l’article 3 de la délibération n° 431 du 22 août 2024 du congrès de la Nouvelle-Calédonie modifiant l’article 28 de la délibération n°195 du 5 mars 2012, en tant qu’il institue dans la grille tarifaire annexée une « prime d’utilisation du réseau pour les clients BT-UD équipés de panneaux photovoltaïques dont la puissance souscrite est supérieure à 5kVA en autoconsommation », à compter du 1er janvier 2025 au prix de 5 000 francs CFP par an et par kVA.
Il soutient que :
- il s’associe aux conclusions de la requête présentée par l’UFC – Que Choisir ;
- la mesure n’existe qu’en Nouvelle-Calédonie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. EQ ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique ;
- et les observations de la société d’avocats Juriscal, avocat de M. R… et autres, M. AS et autres, M. P… et autres, M. D… et autres, M. W… et autres, M. P… et autres, M. P… et
N° 2400620 12
autres, Mme V… et autres, Mme S… et autres, M. R… et autres, de la SELARL T…, avocat de M. S… et autres, du représentant de l’UFC – Que Choisir de Nouvelle-Calédonie, et de M. L….
Considérant ce qui suit :
1. Par sa délibération n° 431 du 22 août 2024, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a, à l’article 3, modifié le premier alinéa de l’article 28 de sa délibération n° 195 du 5 mars 2012 relative au système électrique de la Nouvelle-Calédonie en fixant les tarifs applicables à la sortie des réseaux de transport et de distribution d’électricité selon une grille tarifaire figurant en annexe. Cette grille prévoit notamment, à compter du 1er janvier 2025, une nouvelle mesure tarifaire sous la forme d’une « Prime d’utilisation du réseau pour les clients BT-UD équipés de panneaux photovoltaïques en autoconsommation » dont la puissance souscrite est supérieure à 5 kVA en fixant le montant dû par ces derniers à 5 000 francs CFP par an et par kVA. Par les présentes requêtes, M. et Mme L…, l’Union fédérale des consommateurs – Que Choisir (UFC – Que Choisir) de Nouvelle-Calédonie, M. R… et autres, M. AS et autres, Mme M… et autres, M. D… et autres, M. W… et autres, M. P… et autres, M. P… et autres, Mme V… et autres, Mme S… et autres, M. R… et autres, et M. S… et autres, demandent au tribunal d’annuler l’article 3 de la délibération du 22 août 2024 en tant qu’il institue cette prime.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2400625 :
3. Aux termes l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : 1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création ou affectation d’impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d’établissements publics ou d’organismes chargés d’une mission de service public ; création d’impôts, droits et taxes au bénéfice des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ; / (…) ». Aux termes de l’article 62 de la même loi : « Le congrès est l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie ; (…) ». Aux termes de l’article 83 de cette même loi : « L’exercice des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par le chapitre Ier du titre II relève du congrès, à l’exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au gouvernement ou au président du gouvernement ». L’article 99 de la loi dispose : « Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l’alinéa suivant sont dénommées : « lois du pays ». / Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi : / (…) / 2° Règles relatives à l’assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ; / (…) ». Aux termes de l’article 100 de la loi : « Les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d’Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil. / Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d’Etat par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d’Etat a rendu son avis. / L’avis est réP… é donné dans le délai d’un mois. / Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut- commissaire et au Conseil constitutionnel. ». Aux termes de l’article 101 : « Les lois du pays sont adoptées par le congrès au scrutin public, à la majorité des membres qui le composent. /
N° 2400620 13
(…) ». Et aux termes de l’article 107 de la loi organique du 19 mars 1999 : « Les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l’article 99. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours après leur promulgation ».
4. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que le congrès, en sa qualité d’assemblée délibérante, exerce les compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie par la loi organique. Il intervient à ce titre par le biais de délibérations, qui ont en principe une nature réglementaire, mais qui peuvent également, lorsqu’elles ont été prises sous la forme d’une « loi du pays » et interviennent dans le domaine défini par l’article 99, acquérir une valeur législative. Dès lors que délibérations et « lois du pays » émanent de la même entité, laquelle tire sa compétence pour agir non pas de l’article 99 de la loi organique mais de son article 83, l’empiètement d’une délibération dans le domaine réservé à la loi par l’article 99 ne saurait par lui-même affecter la compétence du congrès, pour autant que celui-ci intervient dans l’une des matières dévolues à la Nouvelle-Calédonie par la loi organique. Un tel empiètement, néanmoins, ne peut que conduire à constater que le congrès n’a pas adopté sa délibération sous la forme d’une « loi du pays » ni n’a suivi la procédure prévue pour ce type d’acte, laquelle requiert notamment l’intervention d’un avis du Conseil d’Etat.
5. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 22 août 2024 portant modification de la délibération modifiée n° 195 du 5 mars 2012 relative au système électrique de la Nouvelle-Calédonie a notamment pour objectif de créer une prime d’utilisation du réseau pour les clients BT-UD équipés de panneaux photovoltaïques en autoconsommation dont la puissance souscrite est supérieure à 5 kVA pour un montant de 5 000 francs CFP par kVA par an ainsi qu’il a été dit au point 1. L’instauration de cette prime, qui ne constitue pas la contrepartie d’un service rendu différent de celui fourni aux autres usagers s’agissant de la fourniture d’électricité, a été instituée avec l’objectif unique assumé de compenser « l’effet d’aubaine » caractérisé par une baisse de leur facture énergétique et la rentabilisation rapide de leur investissement et ne saurait, en raison même de l’effet de seuil de 5 kVA, être regardée comme proportionnelle à la puissance souscrite, alors qu’au surplus le montant de la prime est décorrélé des volumes de rachat de l’électricité produite par les usagers concernés. Dans ces conditions, la prime en cause constitue un prélèvement obligaT… re de caractère fiscal. Si, comme le soutient la Nouvelle-Calédonie, une telle délibération concerne la distribution d’électricité, elle est avant tout, de par son objet et son contenu, relative à la création d’un impôt ou d’une taxe, matière mentionnée au 1° de l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. A ce titre, les dispositions litigieuses de l’article 3 de la délibération n° 431 du 22 août 2024 relèvent des règles relatives à l’assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature mentionnées au 2° de l’article 99 de la même loi organique et auraient dû être prises par la voie d’une loi du pays, soumise pour avis au Conseil d’Etat, ainsi que le soutient l’UFC – Que Choisir.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’UFC – Que Choisir est fondée à demander l’annulation des dispositions de l’article 3 de la délibération n° 431 du 22 août 2024 modifiant la délibération n° 195 du 5 mars 2012, en tant qu’elles instaurent la prime d’utilisation du réseau pour les clients BT-UD équipés de panneaux photovoltaïques en autoconsommation, lesquelles sont divisibles des autres dispositions de cette délibération.
Sur les autres requêtes :
N° 2400620 14
7. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
8. En l’espèce, compte tenu de l’annulation prononcée par l’article 6 du présent jugement, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l’annulation des mêmes dispositions en cause.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans l’instance n° 2400625 présentée par l’UFC – Que Choisir, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du congrès de la Nouvelle-Calédonie au titre des frais exposés par M. et Mme L… qui n’y sont pas parties. Dans les autres instances, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du congrès une somme de même nature au bénéfice de M. R… et autres, de M. AS et autres, de M. P… et autres, de M. D… et autres, de M. W… et autres, de Mme P… et autres, de M. P… et autres, de Mme V… et autres, de Mme S… et autres, de M. R… et autres et de M. AA S… et autres, en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les dispositions de l’article 3 de la délibération n° 431 du 22 août 2024 du congrès de Nouvelle-Calédonie modifiant la délibération n° 195 du 5 mars 2012 sont annulées en tant qu’elles instaurent une prime d’utilisation du réseau pour les clients BT-UD équipés de panneaux photovoltaïques en autoconsommation.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans les requêtes nos 2400620, 2400626, 2400629, 2400631, 2400632, 2400634, 2400635, 2400637, 2400639, 2400640, 2400641, 2400642, 2400643, 2400644, 2400645, 2400646, 2400647, 2400648 et 2500022.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X et Y L…, à l’association Union fédérale des consommateurs – Que Choisir de Nouvelle-Calédonie, à M. CQ R…, premier dénommé, à M. AT AS, premier dénommé, à Mme AZ M…, à M. BA P… premier dénommé, à M. DD D…, premier dénommé, à M. AH W…, premier dénommé, à Mme BL P…, première dénommée, à M. AR P…, premier dénommé, à Mme DP V…, première dénommée, à Mme BU S…, première dénommée, à M. AJ-R…, premier dénommé, à M. AA S…, premier dénommé, à M. Z C…, à
N° 2400620 15
M. AA D…, à M. AB B…, à M. AC B…, à M. AD B… as, à M. AE C…, à M. EP C…, et au congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président, M. EQ, premier conseiller. M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 19 juin 2025.
Le rapporteur, Le président,
G. EQ
H. Delesalle Le greffier,
J. ES
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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