Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200217 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 2022 et 16 mars 2022, M. D, représenté par Me Misseou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen complet de sa situation ;
— méconnait les articles L. 421-3 et R. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation.
la décision fixant le pays de destination :
— est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Misseou pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien, né le 1er avril 2001, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a été muni d’une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » valable du 2 juillet 2020 au 1er juillet 2021. Le 8 juin 2021 M. D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet du Val-d’Oise a cependant refusé sa demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté litigieux a été signé par Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er avril 2021, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués".
4. L’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. D, le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu’il a visés. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation ne peuvent qu’être écartés.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté du 9 décembre 2021, que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen soulevé à l’encontre de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
6. Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». L’article L. 433-1 de ce code prévoit que : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce même code : « L’étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « prévue à l’article L. 421-3 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail () dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail () ».
7. En l’espèce, à la date de sa demande, M. D était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et travaillait au sein d’une agence d’intérim, la société Mistertemp industrie en tant qu’agent d’entretien. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet s’est fondé sur le fait que M. D avait présenté à l’appui de sa demande une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi émise par cette société pour la période d’août à septembre 2021 et sur le fait qu’invité à fournir une demande d’autorisation de travail, il n’avait pas donné suite. M. D ne conteste pas cet élément, qui s’expliquerait, selon lui, par une désorganisation liée à la pandémie de Covid 19 et produit une promesse d’embauche de la Société SAS Nettoyage 2095 et un contrat de travail à durée indéterminée de la société IMBD pour un emploi de manutentionnaire à compter du 7 janvier 2022 ainsi que la demande d’autorisation de travail afférente. Toutefois, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée du 9 décembre 2021 et sont ainsi sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions des articles L. 421-3 et R. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
9. Après avoir considéré que l’intéressé ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a examiné d’office si M. D pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du même code. Pour justifier qu’il pourrait bénéficier de ces dispositions, M. D se borne à mentionner son arrivée en France en 2017, ses intérêts personnels et familiaux en France, l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle d’agent de propreté en 2017 et d’un emploi. Toutefois, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne fait ainsi valoir aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 précité. Ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut être qu’écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. D, célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de seize ans. Au regard de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
12. Enfin, l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. D est susceptible d’être reconduit ne peut être qu’écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées par voie de conséquence.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Bailly présidente,
Mme Coblence, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,
Assistées de Mme Vivet, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. BL’assesseure la plus ancienne,
Signé
E. Coblence
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
No 22002172
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