Annulation 18 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 18 nov. 2021, n° 1900981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1900981 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Nantes
8ème chambre
16 décembre 2021
n° 1900981
TEXTE INTÉGRAL
FEDERATION DE VENDEE DE LA LIBRE PENSEE
Mme X Rapporteure
Le tribunal administratif de Nantes
M. Y Rapporteur public
Audience du 18 novembre 2021
21-01-02 C
Par une requête et un mémoire enregistres les 28 janvier 2019 et 4 janvier 2021, la fédération de
Vendée de la libre pensée, représentée par son président, M. Z AA, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2018 par laquelle le maire de la commune des Sables
d’Olonne a rejeté sa demande du 17 octobre 2018 tendant à ce que la statue de l’archange Saint-
Michel soit retirée du domaine public communal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune des Sables d’Olonne de procéder à l’enlèvement de la statue érigée sur la parcelle cadastrée section AL n°1258, située avenue Z Jaurès dans ladite commune, et de procéder à la remise en l’état de la parcelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Sables d’Olonne la somme de 500 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que l’implantation en octobre 2018 de la statue de l’archange Saint-Michel, symbole religieux manifeste, sur un emplacement public, méconnaît l’article 28 de la loi du 9 décembre
1905.
Par deux mémoires en défense enregistres les 16 décembre 2020 et 10 mars 2021, la commune des Sables d’Olonne, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé tiré de la méconnaissance de l’ article 28 de la loi du 9 décembre 1905 n’est pas fondé ;
- le parvis de l’église Saint-Michel sur lequel est érigée la statue de Saint-Michel constitue une dépendance fonctionnellement indissociable de cette église.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
- et les observations de la fédération de Vendée de la libre pensée, représentée par M. AA, et celles de Me Horeau, substituant Me Landot, représentant la commune des Sables d’Olonne.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’automne 2018, une statue représentant l’Archange Saint-Michel a été érigée sur la parcelle cadastrée section AL n°1258 appartenant au domaine public de la commune des Sables
d’Olonne. Par une lettre du 17 octobre 2018, la fédération de Vendée de la libre pensée a demandé
au maire de cette commune de procéder à l’enlèvement de cette statue. Par courrier du 17 décembre 2018, le maire de la commune des Sables d’Olonne a rejeté cette demande. La fédération de la libre pensée demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’ article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ». Ces dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, ou à ce qu’elles autorisent le maintien, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse, sous réserve des exceptions qu’elles ménagent.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la statue de Saint-Michel, objet du présent litige,
a été longtemps exposée dans la cour de l’ancienne école privée Saint-Michel, devenue en 2012
l’école Saint-Elme, située dans le quartier Saint-Michel de la commune des Sables d’Olonne. A la suite de la vente et de la destruction des bâtiments de l’école Saint-Elme, la statue a été déplacée dans un collège privé avant que la commune des Sables d’Olonne ne la
récupère et décide, après l’avoir remise en état, de l’installer sur la place située devant l’église
Saint-Michel, à 500 mètres de l’ancienne école. Une cérémonie a été organisée par le maire le 6 octobre 2018 pour l’inauguration de cette statue, en présence d’une délégation d’anciens parachutistes dont Saint-Michel est le saint patron. La statue, une fois dévoilée par le maire, lui- même ancien parachutiste, a été bénie par un prêtre, cette bénédiction confirmant son rattachement à l’iconographie chrétienne. Si la commune se prévaut d’un lien entre la statue et
l’histoire locale en faisant valoir son choix de l’installer dans le quartier Saint-Michel, devant
l’église éponyme, et en la présentant comme une oeuvre d’art ancrée dans le patrimoine local et la mémoire des anciens élèves de l’école Saint-Michel, elle n’établit pas, alors qu’il est constant que la statue n’avait jusqu’alors jamais été exposée dans un espace public, que sa dimension culturelle, historique ou traditionnelle prévaudrait sur sa signification religieuse. La circonstance que cette
signification ne serait pas exclusivement chrétienne, Saint-Michel étant également révéré par les juifs et les musulmans, est sans incidence à cet égard. Par suite, l’édification de cette statue qui constitue un symbole principalement religieux sur un emplacement public autre que ceux prévus par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 précité, méconnaît ces dispositions.
4. D’autre part, la commune fait valoir qu’étant installée sur le parvis de l’église Saint-Michel, lequel parvis constituerait une dépendance de cette église, la statue devrait être regardée comme indissociable de l’édifice servant au culte et rentrerait dès lors dans la catégorie des exceptions, prévues par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, à l’interdiction d’installer un signe religieux dans l’espace public. Toutefois, si l’espace public sur lequel est implantée la statue litigieuse est attenant directement à l’église et présente pour celle-ci une certaine utilité, dès lors qu’il peut être utilisé comme parvis au début et à la fin des divers événements religieux tels que les mariages, les funérailles et les baptêmes, il n’apparaît pas pour autant nécessaire à l’exercice du culte par le simple fait qu’il permet de faciliter la circulation et la sortie des fidèles lorsque des cérémonies religieuses sont organisées, alors que sa configuration en fait une place publique affectée à
d’autres usages. Dès lors, cette parcelle ne présente pas le caractère d’un ensemble immobilier indissociable de l’église et ne peut être qualifiée de dépendance d’un édifice de culte. La commune des Sables d’Olonne n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la statue constituerait un élément indissociable de l’église Saint-Michel.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération de Vendée de la libre pensée est fondée à demander l’annulation du refus du maire de la commune des Sables d’Olonne de retirer la statue de Saint-Michel de son emplacement.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
6. Le présent jugement implique nécessairement que la statue de Saint-Michel soit retirée de son emplacement actuel. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune des Sables d’Olonne de procéder aux mesures nécessaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation".
8. En application des dispositions précitées, il y a lieu, d’une part, de rejeter les conclusions présentées par la commune des Sables d’Olonne, partie perdante, d’autre part, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la Fédération de Vendée de la libre pensée, partie gagnante, qui n’a pas eu recours à un avocat, la charge des frais qu’elle prétend avoir exposés mais dont elle ne justifie pas de la réalité.
DECIDE
Article 1er La décision du 17 décembre 2018 par laquelle le maire de la commune des Sables
d’Olonne a refusé que la statue de l’archange Saint-Michel soit retirée du domaine public communal est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune des Sables d’Olonne de retirer du domaine public communal la statue de Saint-Michel sis sur la parcelle cadastrée AL n°1258, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties à l’instance est rejeté
Article 4 : Le présent jugement sera notifie à la fédération de Vendée de la libre pensée et à la commune des Sables d’Olonne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 décembre 2021.
La rapporteure, N. CARO
Le président, L. MARTIN
La greffière,
V. AB
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Afghanistan ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Décision implicite ·
- Affaires étrangères ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridique ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Autorisation de travail
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Congo ·
- Acte ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Titre
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination
- Tract ·
- Scrutin ·
- Propagande électorale ·
- Liste ·
- Election ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Communication au public ·
- Suffrage exprimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Virus ·
- Santé ·
- Légalité ·
- Directeur général ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Site patrimonial remarquable ·
- Méditerranée ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Associations ·
- Camping ·
- Commune ·
- Littoral ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Recours hiérarchique ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Vol ·
- Nationalité ·
- Décret ·
- Public
- Campagne de promotion ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Conseil municipal ·
- Principe d'égalité ·
- Liste ·
- Élections générales ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Astreinte ·
- Cartes ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Part ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.