Rejet 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 sept. 2020, n° 2000181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000181 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000181 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 27 août 2020 Lecture du 17 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés le 2 juillet et le 7 août 2020, Mme X., représentée par Me Chambarlhac, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de (…) ;
2°) de mettre à la charge de M. Y. une somme de 300 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la « lettre aux administrés » qui a été adressée aux électeurs par M. X. au cours de la période précédant le second tour comporte des propos discriminatoires, mensongers, diffamants et contraires au principe d’égalité ;
- le bulletin communal n° 6 diffusé à partir de la mi-mai 2020 était constitutif d’une campagne de promotion publicitaire prohibée par l’article L. 52-1 du code électoral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet et le 21 août 2020, M. Y. conclut au rejet de la protestation.
Il soutient qu’aucun des griefs soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2000181 2
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toute deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code électoral dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Chambarlhac, avocat de la requérante et de M. X., défendeur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., en sa qualité de candidate aux élections municipales, demande par sa protestation l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de (…) les 15 mars et 28 juin 2020 en vue du renouvellement du conseil municipal, et qui ont vu sa liste, « Bâtissons Ensemble (…) », recueillir à l’issue du second tour 945 voix, tandis que dans le même temps la liste concurrente, « Progrès communal » conduite par M. Y., maire sortant, recevait 987 voix.
Sur la protestation dirigée contre les opérations électorales :
2. Mme X. met en premier lieu en avant dans sa protestation la « lettre aux administrés » qui a été adressée aux électeurs par M. X. au cours de la période précédant le second tour, et dans laquelle était écrit « (…) Pourquoi nous n’avons pas fait d’alliance et avons conservé notre même liste ? / (…) / 4 – Car nos priorités sont : l’évolution et l’avenir de notre village, gérés par des gens originaires de chez NOUS pour vous servir et non servir leurs intérêts personnels ou leurs fantasmes de pouvoir ! / (…) », dernière phrase qui comporte selon la requérante des propos discriminatoires, mensongers, diffamants et contraires au principe d’égalité. Toutefois, s’il est vrai que cette phrase présente un caractère inapproprié, dans la mesure où elle est susceptible de faire penser tant aux origines wallisiennes de Mme X. qu’au fait que, bien que résidant depuis 33 ans à (…), elle n’y est néanmoins pas née, elle est malgré tout rédigée en des termes trop vagues et trop sujets à interprétation pour pouvoir être regardée comme constitutive d’une manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, et ce, d’autant moins que ladite phrase n’apparaît pas avoir eu le moindre retentissement au sein de la population, en dehors de la main courante déposée le 19 juin 2020 à ce sujet par Mme X. elle- même.
N° 2000181 3
3. Elle fait valoir en second lieu que le bulletin communal n° 6 diffusé à partir de la mi- mai 2020 était constitutif d’une campagne de promotion publicitaire prohibée par l’article L. 52- 1 du code électoral, lequel dispose qu'« A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. (…) ». Cependant, ledit bulletin, afférent aux mois de janvier, février et mars 2020, et dont la diffusion n’a été retardée qu’en raison du contexte sanitaire qui affectait alors la Nouvelle-Calédonie dans son ensemble, se contente de dresser le bilan des réalisations de la commune et de présenter les perspectives à venir, sans comporter d’élément s’éloignant de ce qui est susceptible d’être attendu de ce type de document. Ce faisant, il ne saurait être qualifié de campagne de promotion publicitaire prohibée.
4. Aucun des deux griefs soulevés n’étant fondé, la protestation de Mme X. ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y. qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme X. est rejetée.
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