Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 27 juin 2022, n° 2207212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207212 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Boumediene Thiery, avocate désignée d’office, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’éventualité d’une annulation de l’arrêté attaqué ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’éloignement d’une assignation à résidence et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun :
— il est bienfondé en sa demande d’exception d’illégalité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— il n’a pas bénéficié d’un recours effectif dans le cadre de sa demande d’asile, en méconnaissance notamment de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision est insuffisamment motivée.
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience du 23 juin 2022 à 10h.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D, magistrat désigné, qui a soulevé d’office, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence, cette décision étant inexistante ;
— les observations de Me Boumediene Thiery, représentant M. B, qui maintient les conclusions et moyens qu’elle précise ;
— et les observations de M. B lui-même, en présence de M. E, interprète en langue bengali.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h35.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1975, entré en France le 15 août 2018 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande également l’annulation d’une assignation à résidence qui aurait été prononcée par le préfet.
Sur les conclusions à fin d’annulation d’une assignation à résidence :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris une décision d’assignation à résidence de M. B. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une telle décision, qui est inexistante, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation restant en litige :
En ce qui concerne le moyen commun :
3. Si M. B soutient qu’il est bienfondé en sa demande d’exception d’illégalité, un tel moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. L’arrêté indique notamment que l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 20 août 2019 notifiée le 29 août suivant, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 mai 2020 notifiée le 13 août 2020, et que sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 23 novembre 2021 puis par une décision de la CNDA du 31 janvier 2022 notifiée le 3 mars suivant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le requérant soulève le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, qui constitue l’une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, invocable à l’encontre de la décision d’éloignement litigieuse. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet, qui n’était pas tenu d’examiner d’office si le demandeur était susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre que sa demande d’asile, n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
9. M. B a disposé d’un recours juridictionnel devant la CNDA contre la décision de l’OFPRA ayant rejeté sa demande d’asile puis sa demande de réexamen. Il n’a ainsi été privé d’aucune garantie juridictionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, M. B, qui n’établit pas la durée de présence alléguée en France et ne justifie d’aucune attache sur le territoire français ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son épouse et ses deux enfants et où il a vécu au moins jusqu’à quarante-trois ans. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations selon lesquelles il serait menacé dans son pays d’origine, et ne fait état d’aucune autre circonstance susceptible de s’opposer à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. M. B soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains, dès lors que ses ennemis le tueront et qu’il a été condamné à tort à une peine de vingt ans de prison ferme. Il fait également état de menaces de harcèlement et de persécutions à son encontre et à l’égard de sa famille. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 20 août 2019 confirmée par une décision de la CNDA du 29 mai 2020, et que sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 23 novembre 2021 puis par une décision de la CNDA du 31 janvier 2022, le requérant, qui ne produit aucune pièce ni aucun autre élément à l’appui de ses allégations, ne démontre pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
13. Pour les raisons précédemment exposées au point 10, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . L’article L. 612-10 du même code dispose : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. L’arrêté attaqué vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont rappelées au point 14 et relève, notamment, que l’intéressé est présent en France depuis le 15 août 2018, qu’il déclare être marié, sa conjointe étant dans son pays d’origine, père de deux enfants et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Ainsi, l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision interdisant à M. B de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an et mentionne les éléments au vu desquels cette décision a été prise, tant dans son principe que dans sa durée, le préfet n’étant nullement tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée par le préfet des Hauts-de-Seine serait insuffisamment motivée ou, à supposer que le moyen soit soulevé, entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Les moyens seront écartés.
17. En second lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 10, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ses conclusions d’admission conditionnelle à l’aide juridictionnelle et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Boumediene Thiery et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. D
La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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