Annulation 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 juin 2021, n° 1806724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1806724 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 1806724 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X BLIGH
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Pauline Dubus
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Nantes
M. Michaël Boumendjel (7ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 26 mai 2021 Décision du 9 juin 2021 ___________
26-01-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet 2018, 25 mars 2019 et 10 mars 2020, M. X Y, représenté par Me Cottet-Emard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2018 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 28 mai 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision et maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais été condamné ni poursuivi pour des faits de vol et que le vol reproché constitue en réalité une simple erreur de transaction ;
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- elles sont entachées d’erreur de droit ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des faits qui lui sont reprochés, qui ont été effacés du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- il est pleinement intégré dans la société française, dès lors qu’il réside en France depuis l’âge de trois ans et est maître de conférence en droit public à l’université Paris- Est Créteil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2018 et 8 avril 2019, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubus, conseillère,
- et les observations de M. Y.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y, né le […], de nationalité britannique, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 3 janvier 2018. M. Y a contesté cette décision devant le ministre de l’intérieur qui, par une décision du 28 mai 2018, a rejeté son recours hiérarchique et maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande. Par la présente requête, M. Y demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du préfet du Rhône :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la décision du 28 mai 2018 par laquelle le
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ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique de M. Y s’est substituée à la décision du préfet du Rhône en date du 3 janvier 2018. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont irrecevables et les moyens dirigés contre cette décision inopérants.
En ce qui concerne la décision du ministre de l’intérieur :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant et se fonder sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du procureur de la République du tribunal de grande instance de Vienne en date du 30 novembre 2017, que M. Y a fait l’objet d’une procédure pour un vol commis le 4 février 2015, qui a donné lieu à une régularisation sur demande du parquet, cette procédure consistant en un classement sans suite fondé sur le fait que le mis en cause s’est mis en conformité avec la loi à la demande du procureur de la République. Toutefois, le requérant apporte des explications crédibles et corroborées par les pièces du dossier et non utilement contestées en défense, sur les motifs de la plainte déposée à son encontre par le gérant d’une station-service en raison du non-paiement de son plein d’essence. Il ressort ainsi des pièces produites, et notamment du relevé de compte du requérant, qu’une somme de 2,60 euros a été prélevée de son compte bancaire le 5 février 2015, pour un règlement par carte bancaire du 4 février 2015 à cette station-service, soit le jour des faits reprochés, ce qui est de nature à établir la version de M. Y selon laquelle le vol allégué constituait en réalité une simple erreur de transaction à la caisse de la station-service. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant, informé par les services de la gendarmerie, a réglé la somme due par un chèque envoyé au gérant mandataire de la station-service. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant ces faits pour rejeter sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de naturalisation de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. Y dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le
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versement à M. Y de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 28 mai 2018 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. Y dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. Y la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2021, à laquelle siégeaient : Mme Specht présidente, Mme Dubus, conseillère, Mme Baufumé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2021.
La rapporteure, La présidente,
P. DUBUS F. SPECHT
La greffière
C. BARTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière
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