Rejet 28 juin 2022
Rejet 2 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4e ch., 28 juin 2022, n° 2200334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200334 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B.
Une note en délibéré, produite par le préfet de la Seine-Maritime, a été enregistrée le 23 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant nigérian né le 25 mars 1974 à Lagos, est entré en France en 2015 puis a quitté le territoire en novembre 2015 pour se rendre en Italie, puis au Royaume-Uni. M. C déclare être de nouveau entré en France en août 2018. Le 3 mai 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de la présence en France de sa compagne, ressortissante nigériane titulaire d’un titre de séjour, et de leur fils. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 novembre 2019 l’obligeant également à quitter le territoire français, décision dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen et la cour administrative de Douai par un arrêt du 3 décembre 2020. Le 2 avril 2021, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des mêmes dispositions, reprises à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 1er juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision, qui vise les textes applicables notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et cite l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, notamment la naissance de son second enfant le 26 janvier 2021, et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. La décision comportant les considérations de droit et de fait qui la fondent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
4. M. C fait valoir qu’il est en France sans interruption depuis 2018, qu’il vit en concubinage depuis 2018 avec une compatriote qui est titulaire d’une carte de résident et avec laquelle il a eu deux enfants nés en France le 28 septembre 2015 et le 21 janvier 2021. Toutefois, les documents qu’il produit, à savoir cinq attestations de proches, un courrier d’EDF d’août 2021, une attestation de la caisse d’allocations familiales de 2021, des photos et des justificatifs de virements, peu nombreux et dont le destinataire est, pour certains, inconnu, ne sauraient suffire pour établir, d’une part, la réalité de la communauté de vie, qui, au demeurant, serait récente, et, d’autre part, de ce que l’intéressé participe à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants. En outre, les attestations de la directrice de l’école maternelle et de la directrice de l’école élémentaire de son fils ainsi que du directeur de l’école élémentaire de sa belle-fille ainsi que le certificat du médecin traitant ne sauraient suffire à établir que le requérant entretiendrait des relations suivies, régulières et intenses avec ses enfants. Il est par ailleurs constant que le requérant a quitté la France de 2015 à 2018, en y laissant sa compagne et leur premier enfant. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français malgré la décision d’éloignement dont il a fait l’objet le 6 novembre 2019, aurait noué en France des liens amicaux ou professionnels particuliers ni qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni n’a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant. Par suite, l’ensemble de ces moyens doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2021 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
A. B L’assesseur le plus ancien,
S. GUIRAL
Le greffier
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Église ·
- Commune ·
- Cultes ·
- Maire ·
- Espace public ·
- Domaine public ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Emblème
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Recours hiérarchique ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Vol ·
- Nationalité ·
- Décret ·
- Public
- Campagne de promotion ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Conseil municipal ·
- Principe d'égalité ·
- Liste ·
- Élections générales ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Astreinte ·
- Cartes ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Part ·
- Retard
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Virus ·
- Santé ·
- Légalité ·
- Directeur général ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence
- Naturalisation ·
- Ressortissant ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Nationalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Statuer ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Jeune
- Commissaire enquêteur ·
- Communauté urbaine ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Désignation ·
- Environnement ·
- Révision ·
- Délégation ·
- Plan
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Destination ·
- Autorisation de travail ·
- Travailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.