Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2500662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme A… B…, représentée par la société d’avocats Juriscal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 avril 2025, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis fin à son détachement en qualité de collaborateur de cabinet du président de l’assemblée de la province des îles Loyauté et l’a placée pour servir sous l’autorité du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 125 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est illégal dès lors qu’il repose sur des manœuvres frauduleuses dans la mesure où son formulaire de demande de réintégration a été falsifié en cochant la case « Gouvernement de Nouvelle-Calédonie » en lieu et place de « Province des îles Loyauté », et qu’il ne correspond pas à ses « demandes réelles » ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’elle aurait dû être réintégrée dans les services la province des îles Loyauté dans la mesure où il s’agissait de son dernier employeur ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, la province des îles Loyauté conclut rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 ;
- la délibération n° 2019-45/API du 30 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la société d’avocats Juriscal, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, rédactrice d’administration générale du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie, a été détachée en qualité de collaboratrice de cabinet auprès du président de l’assemblée de la province des îles Loyauté par un arrêté du 12 juin 2019 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Par un courrier en date du 20 février 2025, la province des îles Loyauté a informé le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qu’à l’issue de l’élection d’un nouvel exécutif de l’assemblée, les fonctions de collaborateur de cabinet de Mme B… avaient pris fin à compter du 1er février 2025. Par un arrêté du 24 avril 2025, le président du gouvernement a mis fin à son détachement en qualité de collaborateur de cabinet du président de l’assemblée de la province des îles Loyauté et l’a placée pour servir sous son autorité à compter du 1er avril 2025. Par un arrêté en date du 26 mai 2025, Mme B… a été affectée à titre provisoire du 1er juin au 30 novembre 2025 inclus à la direction de la gestion et de la réglementation des affaires coutumières de la Nouvelle-Calédonie, en qualité de secrétaire d’officier public coutumier. Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 1er de la délibération du 13 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie : « La présente délibération a pour objet de fixer le statut particulier du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie ». Aux termes de l’article 2 : « Les fonctionnaires du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie sont soumis aux dispositions du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux (…) ».
Aux termes de l’article 75 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’origine, mais continuant à bénéficier dans ce cadre de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Aux termes de l’article 77 : « Le détachement ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : (…) / 5°) – détachement pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations d’assurer normalement l’exercice de la fonction. Le détachement ne pourra être prononcé d’office que s’il n’y a pas de modification du régime de retraite. / Par dérogation aux alinéas précédents, les fonctionnaires titulaires d’un mandat de membre d’une assemblée de province sont placés d’office en position de détachement ; / 8°) – détachement pour exercer une fonction de collaborateur de cabinet auprès des membres du Congrès, des membres du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, des membres des Assemblées et des Exécutifs des Provinces ; (…) ». Aux termes de l’article 78 : « Il existe deux sortes de détachement : / 1°) – le détachement de courte durée ou délégation, / 2°) – le détachement de longue durée ». Aux termes de l’article 81 : « A l’expiration du détachement de longue durée, et sous réserve des dispositions de l’article suivant, le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré à la première vacance dans son cadre d’origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement. / S’il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre que lorsqu’une vacance sera budgétairement ouverte ».
Aux termes de l’article 13 de la délibération du 20 septembre 1996 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des collaborateurs de cabinet, applicable aux collaborateurs de cabinet des membres de l’assemblée et de l’exécutif de la province des îles Loyauté en vertu de l’article 1er de la délibération du 30 juillet 2019 relative au fonctionnement des cabinets, commissions et groupes politiques de l’assemblée de la province des îles Loyauté : « Il peut être mis fin librement aux fonctions de collaborateur de cabinet. / Ces fonctions prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l’élu ou des membres du groupe politique auprès duquel le collaborateur est affecté (…) / Hormis les cas de fin de fonctions de plein droit prévus par le présent article, la décision mettant fin aux fonctions d’un collaborateur de cabinet n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, est motivée et portée à sa connaissance, par tous moyens, au plus tard 15 jours avant la fin de fonctions. L’intéressé est mis en mesure de consulter son dossier administratif au plus tard jusqu’à la veille de sa fin de fonctions (…) ». Aux termes de l’article 15 de la même délibération : « A l’issue de leurs fonctions, il est mis fin au détachement des collaborateurs de cabinet ayant la qualité de fonctionnaire. Ils sont réintégrés de plein droit dans un emploi de la collectivité dont ils relevaient antérieurement et éventuellement hors effectif budgétaire à la charge du Territoire. Ils n’ont droit à aucune indemnité ».
Sur l’application en l’espèce :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été titularisée dans la catégorie B du cadre territorial d’administration générale à compter du 15 décembre 1993 par un arrêté du 23 décembre 1993 du délégué du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et maintenue sous l’autorité du président de l’assemblée de la province des îles Loyauté. Par un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 juillet 2009, elle a, à compter du 15 mai 2009, été placée en position de détachement pour la durée de son mandat électif, en qualité de conseillère provinciale à l’assemblée des îles Loyauté. A la suite de l’annulation de l’élection des membres de cette assemblée, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par un arrêté du 12 novembre 2009, l’a réintégrée dans son corps d’origine en la plaçant en position d’activité sous l’autorité du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et non pas l’autorité du président de l’assemblée de la province des îles Loyauté. Puis, par un arrêté en date du 30 décembre 2009, elle a de nouveau été placée en position de détachement pour la durée de son mandat électif, en qualité de conseillère provinciale à l’assemblée des îles Loyauté. Par un arrêté en date du 23 juin 2014, elle a été maintenue dans cette position pour la durée de son mandat électif. Compte tenu des résultats de l’élection des membres du congrès et des assemblées de province du 14 mai 2019, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par un arrêté en date du 24 mai 2019, a mis fin à son détachement et l’a réintégrée dans son cadre d’origine en la plaçant en position d’activité pour servir sous son autorité à compter du 17 mai 2019. Ensuite, par un arrêté du président du gouvernement en date du 12 juin 2019, Mme B… a été, à sa demande, placée en position de détachement pour exercer les fonctions de collaborateur de cabinet auprès du président de l’assemblée de la province des îles Loyauté. Il résulte de ces décisions successives devenues définitives que, malgré une affectation initiale dans les services de la province des îles Loyauté à la suite de sa titularisation, Mme B… a été dès l’année 2009 placée, quand elle n’était pas en position de détachement en raison de ses mandats électifs, sous l’autorité du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sans jamais être réintégrée dans sa collectivité d’affectation initiale. Il s’ensuit que la Nouvelle-Calédonie doit être regardée comme la collectivité dont elle relevait antérieurement à son dernier détachement auprès du président de la province des îles Loyauté intervenu le 12 juin 2019, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 15 de la délibération du 20 septembre 1996. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’inexactitude matérielle, ni d’erreur de droit ou d’appréciation que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a pu estimer que celle-ci était son dernier employeur et l’a réintégrée dans ses services à l’issue de son dernier détachement.
En deuxième lieu, la requérante soutient que l’arrêté est illégal dès lors qu’il repose sur des manœuvres frauduleuses dans la mesure où son formulaire de demande de réintégration a été falsifié et qu’il ne correspond pas à ses « demandes réelles ». Toutefois, la circonstance, à la supposer même établie, que la Nouvelle-Calédonie ait modifié le formulaire de demande de réintégration de Mme B… en cochant la case « Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » au titre du dernier employeur avant détachement, en lieu et place de « Province des îles Loyauté » ainsi que l’intéressée l’avait initialement indiqué, est en l’espèce sans incidence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu de ce qui a été dit au point précédent.
En dernier lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir, tenant à la volonté d’éloigner Mme B… de la province des îles Loyauté, n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la Nouvelle-Calédonie et à la province des îles Loyauté.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 26 février 2026.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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