Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2500770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, l’association « Ensemble pour la planète » et Mme A… B…, représentées par Me Grand-Jean, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites des 17 février 2025 et 15 juin 2025 par lesquelles le président de la Nouvelle-Calédonie a refusé de retirer le vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech de l’offre vaccinale disponible en Nouvelle-Calédonie ;
2°) d’enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder au retrait immédiat du vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech de l’offre vaccinale disponible sur le territoire, sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les décisions méconnaissent l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que l’association n’a fourni aucun document indiquant l’identité de la personne habilitée à la représenter ;
- l’association « Ensemble pour la planète » et Mme B… ne justifient d’aucun intérêt à agir à l’encontre des décisions attaquées ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 17 décembre 2024, l’association « Ensemble pour la planète » (EPLP) a saisi le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’un recours administratif tendant au retrait immédiat du vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNtech de l’offre vaccinale disponible sur le territoire. Cette demande a été implicitement rejetée le 17 février 2025. Le 15 avril 2025, l’association EPLP et Mme B… ont formé un gracieux contre cette décision, lequel a également été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B… et l’association EPLP demandent l’annulation de ces décisions implicites de rejet.
D’une part, l’association « Ensemble pour la planète » a, aux termes de l’article 2 de ses statuts, « pour objet de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, biologiques et non biologiques, le patrimoine historique et culturel, les espèces vivantes, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l’eau, l’air, les sols et sous-sols, terrestres et marins, les sites, les paysages et le cadre de vie, de lutter contre les pollutions et nuisances, de promouvoir la découverte, le respect et l’accès à la nature et, d’une manière générale, d’agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l’environnement, de la santé publique, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ; de promouvoir la durabilité forte du développement, ainsi que la solidarité, notamment intergénérationnelle, et l’égalité des genres ; de lutter contre le spécisme ; de soutenir et défendre en justice chacun de ses membres ».
Un tel objet social, relatif à la protection de l’environnement, ne présente pas un lien suffisamment direct avec la mesure dont l’adoption est demandée, en lien exclusif avec la santé publique, sans aucune considération environnementale. Par suite, l’association « Ensemble pour la planète » ne saurait être regardée comme justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre des décisions de refus qui lui ont été opposées.
D’autre part, Mme B…, agissant à titre personnel sans autre précision, ne justifie pas d’un intérêt personnel suffisamment certain et direct de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation du refus implicite de procéder au retrait du vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech de l’offre vaccinale disponible en Nouvelle-Calédonie, et du rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la Nouvelle-Calédonie doivent être accueillies et que la requête présentée par l’association « Ensemble pour la planète » et par Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Ensemble pour la planète » et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Ensemble pour la planète » et à Mme A… B… et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
SIGNĒ
F. Bozzi
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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