Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 19 févr. 2026, n° 2417557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2024, 23 avril 2025 et 7 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de tirer les conséquences du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
Concernant les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé en droit et en fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
Concernant les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier l’existence et les mentions de l’avis du collège des médecins de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la compétence des médecins signataires ; elle méconnaît les articles R. 425-12, R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; aucune prise en charge médicale adaptée à son état de santé n’est disponible en Côte d’Ivoire ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- et les observations de Me Claverie-Forgues, substituant Me Lemichel, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 11 octobre 1992, déclare être entrée sur le territoire français le 11 octobre 2022. Elle a sollicité le 7 décembre 2023 un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 30 octobre 2024, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de Mme B… :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
3. Les décisions attaquées ont été signées par Mme D… C…, cheffe de la section contentieux / refus à la préfecture du Val-d’Oise, laquelle a reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par un arrêté n°24-054 du 12 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. Il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. Mme B… soutient que le préfet du Val d’Oise a méconnu le principe des droits de la défense. Toutefois, elle n’assortit pas son moyen d’une précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
7. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ».
8. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et soient établis de manière telle que le préfet puisse vérifier, d’une part, que cet avis a bien été rendu par un collège de médecins et, d’autre part, qu’il permette l’identification des médecins ayant effectivement siégé. L’identification des auteurs de cet avis constitue une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher d’irrégularité l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège, le préfet doit être destinataire d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur et établi par un médecin de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel ne doit pas siéger ensuite au sein du collège de médecins chargé d’émettre l’avis précité. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce dernier point et afin de s’assurer que la composition du collège de médecins est régulière, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent d’identifier le médecin qui a rédigé le rapport, sur la base duquel le collège de médecins s’est prononcé.
9. Il ressort des mentions portées sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 mai 2024, qui comporte les mentions obligatoires énoncées par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins qui a rendu cet avis, l’avis comportant les mentions permettant d’identifier les trois médecins composant le collège et étant revêtu de leurs signatures. En outre, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par une décision du 11 janvier 2024 régulièrement publiée et consultable sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, désigné les trois médecins signataires pour participer au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi que le médecin rapporteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’avis du collège de médecins aurait été rendu dans des conditions irrégulières doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
11. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Toutefois, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. Pour refuser à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet du Val d’Oise s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 mai 2024, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Pour contester cette analyse, Mme B…, qui a levé le secret médical, produit quatre certificats médicaux des 5 juillet 2023, 16 novembre 2023, 3 avril 2025 et 7 mai 2025 attestant qu’elle est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) de type 1 diagnostiqué en 2022 et qu’elle souffre de diabète de type 2, impliquant qu’elle bénéficie régulièrement d’un suivi multidisciplinaire en diabétologie et en infectiologie avec des consultations et des prises en charge en hôpital de jour ainsi que d’un traitement antirétroviral par Biktarvy et une trithérapie. Toutefois, si la requérante établit notamment, par la production d’un courriel du 24 avril 2025 du laboratoire Gilead, responsable de la commercialisation du Biktarvy, qu’il n’est pas commercialisé en Côte d’Ivoire et que la molécule sitagliptine, composante de la trithérapie de la requérante contre le diabète n’est pas disponible au regard de l’index pharmaceutique du site de la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique de Côte d’Ivoire, elle n’établit pas qu’ils ne pourraient pas être remplacés par un autre traitement équivalent, qui y serait substituable. Dès lors, Mme B… n’établit pas qu’elle ne pourrait pas avoir accès à un traitement adéquat dans son pays d’origine. Par suite, en estimant que Mme B… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet du Val d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
13. Si Mme B… se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant qu’elle n’a pas demandé un titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, le préfet n’a pas examiné d’office la demande de la requérant à ce titre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare être entrée en France le 11 octobre 2022, soit depuis seulement deux ans à la date de l’arrêté attaqué, réside irrégulièrement en France, principalement, pour des motifs liés à son état de santé et est sans emploi. Il n’est pas contesté que Mme B… a des attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
16. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, la requérante n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. Mme B…, née en 1992 et donc majeure à la date de la décision attaquée, vit seule en France et sans enfant. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet du Val d’Oise de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, cette décision ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
20. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » Aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine, notamment, en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles de Me Lemichel relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Lemichel et au préfet du Val d’Oise.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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