Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 5 septembre 2023, n° 2305914
TA Strasbourg
Rejet 5 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de demande d'asile en Roumanie

    La cour a constaté que le requérant avait effectivement déposé une demande d'asile en Roumanie, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne dûment délégataire, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaillance systémique du système roumain d'accueil des demandeurs d'asile

    La cour a noté que le requérant n'a pas apporté d'éléments probants pour soutenir ses allégations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a jugé que la décision contestée était fondée sur un autre article du règlement, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

    La cour a estimé que ce moyen était sans fondement, car le requérant n'a pas démontré de violation des droits fondamentaux.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 sept. 2023, n° 2305914
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2305914
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 5 septembre 2023, n° 2305914