Annulation 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 1er mars 2023, n° 2208050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C épouse B soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— l’auteur de la décision attaquée était incompétent pour l’édicter ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, première conseillère,
— et les observations de Me Sultan, représentant Mme B, et de Mme B, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1988, est entrée régulièrement en France en 2018. Elle a épousé M. B, ressortissant algérien titulaire d’une carte de résident en France, le 4 décembre 2021 à Mulhouse. Une enfant est née de cette union le 18 mai 2021 à Mulhouse. Mme C épouse B a sollicité le 2 mars 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France
le 26 août 2018 sous couvert d’un visa de type C valable jusqu’au 23 septembre 2018. L’intéressée a, le 4 décembre 2021, épousé un ressortissant algérien résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 22 mars 2031 et avec lequel elle entretenait une relation dont le caractère stable et réel n’est pas contesté. Le 18 mai 2021, le couple a donné naissance à leur premier enfant, sans que le préfet puisse se prévaloir de ce qu’il n’avait pas été informé de cette naissance, le compte rendu de l’entretien réalisé le 2 mars 2022 faisant état de ce que Mme C en avait informé les services de la préfecture du Haut-Rhin. Par ailleurs, il est établi que M. B, diagnostiqué porteur de la sclérose en plaques en
août 2021 et reconnu travailleur handicapé par décision du 24 février 2022, du fait de son emploi en France et de son état de santé, ne pourra ni effectuer des séjours réguliers en Algérie, ni prendre seul en charge l’enfant du couple. Dès lors, la décision de refus de séjour en litige, en ce qu’elle a nécessairement pour conséquence de séparer la jeune enfant du couple de la présence de son père, méconnaît ainsi l’intérêt supérieur de cette dernière. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme C est fondée à soutenir que les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnues.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme C épouse B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme C épouse B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sultan, avocate de Mme C épouse B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sultan de la somme de 1 000 euros HT.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 1er juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme C épouse B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sultan la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sultan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, au préfet du Haut-Rhin et à Me Sultan.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2023.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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