Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 avr. 2026, n° 2602742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Diani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le président de la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne (CAPVM) a rejeté sa demande de réintégration ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du président du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG) du 6 novembre 2025 « mettant fin à sa rémunération à compter du mois d’août 2025 » ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le président du SMGEAG a prononcé le retrait des décisions le plaçant en congé de longue maladie puis de longue durée à compter du 18 juin 2023 ;
à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 3 et 18 décembre 2025 par lesquelles le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a rejeté sa demande de prise en charge ;
d’enjoindre au président de la CAPVM de le réintégrer à titre provisoire depuis « août 2025 » dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
d’enjoindre au président du SMGEAG de le « maintenir dans ses effectifs en surnombre et de lui verser sa rémunération à compter du mois d’août 2025 » ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au président du CNFPT de lui verser sa rémunération à compter du mois d’août 2025, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de la CAPVM, du SMGEAG et du CNFPT la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2602761 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur la recevabilité de la requête :
M. B… a attaqué par une seule requête la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le président de la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne (CAPVM) a rejeté sa demande de réintégration, la décision du président du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG) du 6 novembre 2025 « mettant fin à sa rémunération à compter du mois d’août 2025 », l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le président du SMGEAG a prononcé le retrait des décisions le plaçant en congé de longue maladie puis de longue durée à compter du 18 juin 2023 et les décisions des 3 et 18 décembre 2025 par lesquelles le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a rejeté sa demande de prise en charge. Ces décisions, bien que relatives à la carrière du requérant, ont été prises par des autorités administratives distinctes et ne présentent pas entre elles un lien de nature à permettre qu’elles fassent l’objet d’une requête unique. Dès lors, sa requête n’est recevable qu’en ce qui concerne la première des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fins de suspension de la décision du 15 janvier 2026 du président de la CAPVM :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 du président de la CAPVM, le requérant fait valoir que la décision attaquée a pour conséquence de le priver depuis août 2025 de sa rémunération qui était, lors du dernier versement, d’un montant de 3 950 euros alors que le seul salaire de son épouse ne suffit pas à faire face aux charges de son foyer, préjudiciant gravement et immédiatement à sa situation financière. Toutefois, en l’état de l’instruction, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige au sens des dispositions précitées alors que le requérant déclare être privé de rémunération depuis août 2025 par l’effet de décisions du président du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 janvier 2026 qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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