Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2500688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. D… B…, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lahmar, conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M.
B…, ressortissant turc, est entré sur le territoire français le 18 juillet 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », et a bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité jusqu’au 6 novembre 2024. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Rhône par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par arrêté préfectoral du 17 octobre 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, selon l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de s’assurer, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par le demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été inscrit, pour l’année universitaire 2020-2021, en troisième année de formation « ingénieur » à l’université Grenoble-Alpes, qu’il n’a pas validée. Il n’a pas non plus été admis à l’issue du deuxième semestre de l’année 2021-2022 qu’il a réalisé auprès de l’Institut de langue et de culture françaises de l’Université catholique de Lyon. S’il a ensuite validé la deuxième année de licence « informatique », dispensée par l’université Lyon 2, au terme de l’année 2022-2023, il a été déclaré défaillant pour la troisième année de cette même formation, à l’issue de l’année 2023-2024. La circonstance que M. B… a ensuite obtenu le diplôme de licence « informatique » et été admis en master au terme de l’année 2024-2025, postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, est sans influence sur sa légalité. Au regard de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ou d’erreur de fait que la préfète du Rhône a considéré que le requérant ne démontrait pas la réalité et le sérieux des études poursuivies depuis son entrée sur le territoire français et, pour ce motif, refusé de renouveler son titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de titre de séjour en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, la seule circonstance que M. B… a occupé un emploi à temps partiel entre le 25 avril 2023 et le 24 avril 2024 est insuffisante à démontrer qu’il a déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il a vécu la majorité de son existence dans son pays d’origine. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être renvoyé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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