Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 juin 2025, n° 2415072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 613-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreurs de droit et d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public qu’il représente ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire n’est pas justifié eu égard aux garanties de représentation et à sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1989, déclare être entré en France en janvier 2022. Par un arrêté du 20 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
2. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, dès lors, suffisamment motivées.
3. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ".
4. Il résulte des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, qu’elles s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, un étranger ne saurait tirer de ces stipulations un droit d’être entendu dans toute procédure relative à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté comme inopérant.
5. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition par les services de police du 20 septembre 2024, que M. A a été interrogé, assisté d’un interprète, sur son identité, les conditions de son entrée et de son séjour en France, l’irrégularité de son séjour, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. A a été mis à même de présenter ses observations sur l’irrégularité de son séjour, sur la perspective d’éloignement et sur les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même qu’il n’est pas fait état de ses attaches personnelles, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre les décisions contestées.
8. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d’un enfant né le 2 août 2024 de nationalité française. D’une part, le requérant n’apporte aucune pièce de nature à établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance. D’autre part, l’intéressé fait valoir qu’il vit avec son fils et la mère de celui-ci à la date de l’arrêté litigieux. Toutefois, il n’en justifie pas par la seule production d’une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 14 octobre 2024 mentionnant la perception conjointe de prestations en septembre 2024 et de pièces, dont seules deux factures d’un magasin de bricolage de novembre 2023 et l’acte de naissance de l’enfant mentionnent une adresse commune. Par suite, le requérant, qui n’établit pas par les pièces produites contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française, n’est pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre à un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A, qui soutient être entré en France en janvier 2022, se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il déclare résider, ainsi que les deux enfants de cette dernière, depuis septembre 2023 et de la naissance de leur enfant le 2 août 2024. D’une part, l’intéressé ne justifie pas de la durée de cette relation et de la communauté de vie à la date de l’arrêté litigieux par les pièces produites. D’autre part, et ainsi qu’il a été dit, il n’apporte pas d’éléments de nature à établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ni au demeurant s’occuper des enfants de cette ressortissante française, avec laquelle il s’est marié postérieurement à l’arrêté litigieux. Enfin, l’intéressé n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle.
13. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
16. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. A a été prise sur le fondement des 1° et 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de résidence effective et permanente. Si M. A établit dans le cadre de la présente instance disposer d’un passeport en cours de validité et conteste constituer une menace à l’ordre public à raison de sa seule interpellation pour conduite sans permis de conduire, il est constant qu’il est entré en France irrégulièrement et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Ce seul motif est de nature à justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Il ne justifie pas de circonstances particulières en se bornant à faire état de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaitre les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a cité les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est fondé sur les circonstances qu’il ne justifie pas de liens privés et familiaux intenses et stables en France, qu’il y séjourne depuis une date indéterminée et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
20. M. A, qui déclare être en France en 2022, ne justifie ni de la durée de la relation avec une ressortissante française ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française. Alors même que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant sur les seules circonstances relatives à sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à ce que le préfet s’abstienne de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
21. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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