Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2500598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2500598, par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. D… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le président de l’assemblée de la province des îles Loyauté a mis fin à ses fonctions de secrétaire général par intérim, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un entretien avec son employeur dans les 6 mois précédant sa fin de fonctions, en méconnaissance des dispositions de l’article 11 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 ;
- elle est intervenue alors que le délai minimum de six mois, entre la date de nomination et la date de fin de fonctions, prévu par l’article 11 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006, n’était pas expiré ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’information de l’assemblée de la province des îles Loyauté relative à la fin de ses fonctions n’est pas intervenue dans le délai prévu par les dispositions de l’article 11 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 ;
- elle méconnaît le droit à la carrière de l’agent garanti par les dispositions de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la province des îles Loyauté, représentée par la SELARL d’avocats Royanez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Sous le n° 2500599, par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. D… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le président de l’assemblée de la province des îles Loyauté l’a affecté au secrétariat général de la province des îles Loyauté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le président de la province des îles Loyauté a mis fin à ses fonctions de secrétaire général par intérim dès lors que la procédure de fin de fonctions des emplois fonctionnels prévue par la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 ;
- elle n’a pas été précédée d’une proposition d’emploi correspondant à son grade, en méconnaissance des dispositions de l’article 81 de l’arrêté n°165 du 22 août 1953 ;
- la décision ne précise pas l’emploi et le poste sur lequel il est affecté, en méconnaissance des dispositions de l’article 81 de l’arrêté n°165 du 22 août 1953 ;
- la décision méconnaît le droit à la carrière de l’agent garanti par les dispositions de de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la province des îles Loyauté, représentée par la SELARL d’avocats Royanez, conclut rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Les parties ont été informées le 2 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par le requérant aux fins d’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le président de la province des îles Loyauté l’a affecté au secrétariat général, en tant qu’elles portent sur la période ultérieure au 1er mai 2025.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistrées le 4 février 2026, ont été présentées par la province des îles Loyauté et communiquées avant l’appel de l’affaire à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la SELARL Royanez, avocate de la province des îles Loyauté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, attaché hors classe, directeur territorial du cadre général d’administration de Nouvelle-Calédonie, a été détaché à compter du 1er août 2019 sur un emploi fonctionnel en qualité de secrétaire général adjoint des services de la province des îles Loyauté par un arrêté du 3 septembre 2020. A compter du 1er septembre 2023, il a été nommé secrétaire général par intérim de l’assemblée de la province des îles Loyauté, avant d’être nommé secrétaire général par un arrêté du 13 février 2024 du président de l’assemblée de cette province alors en fonctions, M. C… B…. A la suite de l’arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 29 novembre 2024 prononçant la démission d’office de M. B… à compter du 3 décembre 2024, M. A… a été nommé secrétaire général par intérim par un arrêté du 12 décembre 2024 du vice-président de l’assemblée de la province des îles Loyauté dans l’attente de la nomination d’un nouveau secrétaire général par le président de la province des îles Loyauté devant être élu. Par un premier arrêté n° 2025-93/PR du 31 janvier 2025, le nouveau président de l’assemblée, élu le 23 décembre 2024, a mis fin aux fonctions de secrétaire général par intérim de M. A… et, par un second arrêté n° 2025-96/PR du même jour, l’a affecté au secrétariat général. Le 13 février 2025, M. A… a saisi le président d’un recours gracieux tendant au retrait de ces arrêtés, qui a été implicitement rejeté. M. A… demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 31 janvier 2025, ensemble le rejet de son recours gracieux à l’encontre de ces deux décisions.
Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté n° 2025-93/PR du 31 janvier 2025 mettant fin aux fonctions de secrétaire général :
Aux termes du premier alinéa de l’article 11 de la délibération du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie : « Sauf accord des deux parties, il ne peut être mis fin aux fonctions des agents fonctionnaires occupant les emplois mentionnés aux articles 2 et 3 de la présente délibération qu’après un délai de six mois suivant leur nomination dans l’emploi. La fin des fonctions de ces agents est précédée d’un entretien entre l’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant et l’intéressé et fait l’objet d’une information, selon les cas, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de l’assemblée de province, du conseil municipal, du conseil d’administration ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant cette information ».
Il résulte de ces dispositions que l’entretien préalable à la fin de détachement d’un agent sur un emploi fonctionnel, prévu pour lui permettre de présenter ses observations à l’autorité territoriale, doit être mené, compte tenu de la nature particulière de ses fonctions exercées auprès du chef de l’exécutif territorial, directement par cette seule autorité et non par un agent des services. Cet entretien constitue pour l’agent concerné une garantie dont la privation entache d’illégalité la décision mettant fin au détachement sur l’emploi fonctionnel.
Par ailleurs, si ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne précisent les conditions dans lesquelles doit avoir lieu l’entretien qui doit être accordé à l’agent occupant un emploi fonctionnel avant qu’il puisse être mis fin à ses fonctions et s’agissant, notamment, des formes et délais de la convocation de l’intéressé à cet entretien, il incombe, en principe, à l’autorité compétente de cette collectivité ou de cet établissement, dans le cas où la mesure est prise en considération de la personne, de veiller à ce qu’il n’existe aucun risque d’ambiguïté quant à l’objet de l’entretien auquel est convoqué l’intéressé, afin notamment de mettre ce dernier à même de prendre communication de son dossier.
En premier lieu, M. A… soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucun entretien formel précédant sa fin de fonction, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 11 de la délibération du 13 décembre 2006. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a été convoqué par simple SMS daté du 8 janvier 2025 précisant que le président de la province des îles Loyauté souhaite le rencontrer pour « échanger sur [la] période d’intérim du secrétaire général », sans autre précision, les dispositions de l’article 11 de la délibération du 13 décembre 2006 ne prescrivent pas de formalité particulière pour la convocation à l’entretien préalable, la seule exigence étant que le motif de la convocation soit explicite, ce que M. A… ne conteste pas dès lors qu’il n’allègue pas s’être mépris sur l’objet de l’entretien ou avoir été induit en erreur. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’information de l’assemblée délibérante constitue une formalité substantielle préalable à la prise d’effet de la décision mettant fin aux fonctions. Si les dispositions de l’article 11 de la délibération du 13 décembre 2006 ne prévoient aucune modalité particulière pour l’accomplissement de cette formalité, elles imposent en revanche le respect d’un délai de trois mois entre cette information et la fin des fonctions du fonctionnaire concerné. Il en est de même s’agissant du délai de six mois entre la nomination de l’agent fonctionnaire et la décision mettant fin à ses fonctions.
M. A… soutient, d’une part, qu’entre sa nomination en tant que secrétaire général par intérim de la province des îles Loyauté, le 12 décembre 2024, et sa fin de fonction en cette même qualité à compter du 1er février 2025, il ne s’est pas écoulé un délai de six mois. D’autre part, il soutient que l’information de l’assemblée de la province des îles Loyauté de son remplacement n’a été faite que le 10 janvier 2025, soit trois semaines avant la fin de ses fonctions en méconnaissance du délai requis de trois mois. Cependant, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de la délibération du 13 décembre 2006 dès lors qu’un agent public chargé de l’intérim d’un emploi vacant ne peut prétendre bénéficier des droits attachés à des fonctions qu’il n’exerce que temporairement en vue d’assurer la continuité du service public.
En dernier lieu, si M. A… se prévaut du « droit à la carrière », garanti par le chapitre III de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 3 à 9 que la requête de M. A… tenant à l’annulation de l’arrêté n° 2025-93/PR du 31 janvier 2025 doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2025-96/PR du 31 janvier 2025 affectant M. A… au secrétariat général en qualité de chargé d’études :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 31 janvier 2025 mettant fin aux fonctions de secrétaire général par intérim de M. A… en raison de la méconnaissance de la procédure de fin de fonctions des emplois fonctionnels prévue par la délibération du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 75 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’origine, mais continuant à bénéficier dans ce cadre de ses droits à l’avancement et à la retraite ». En vertu des dispositions de l’article 77 du même arrêté, un fonctionnaire peut être détaché pour occuper l’un des emplois visés aux articles 2 et 3 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie, parmi lesquels figurent ceux de secrétaire général et secrétaire générale adjoint des provinces. Aux termes de l’article 81 de cet arrêté : « A l’expiration du détachement de longue durée (…), le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré à la première vacance dans son cadre d’origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement. / S’il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre que lorsqu’une vacance sera budgétairement ouverte ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné au 9°) de l’article 77 de l’arrêté du 22 août 1953, à l’initiative de la collectivité ou de l’établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte du non-renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en œuvre l’obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les emplois vacants à la date à laquelle cette collectivité ou cet établissement informe son organe délibérant, de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement.
M. A… soutient que la décision est illégale en ce qu’il n’a pas été réintégré à la première vacance de poste sur un emploi correspondant à son grade, c’est-à-dire un emploi de secrétaire général adjoint ou de directeur d’une direction de la collectivité, alors même que plusieurs avis de vacance de poste avaient été lancés concernant des emplois pouvant correspondre à son grade, notamment celui de secrétaire général adjoint ou encore de directeur d’une des directions de la collectivité. La province des îles Loyauté ne le conteste pas mais fait valoir que ces postes constituaient des emplois fonctionnels auquel l’intéressé ne pouvait prétendre.
Aux termes de l’article 4 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie : « 5 – Les secrétaires généraux des assemblées de province sont chargés, sous l’autorité du président de l’assemblée de province concernée, de diriger l’ensemble des directions et services de ladite province et d’en coordonner l’organisation. / 6 – Le secrétaire général adjoint est chargé de seconder et de suppléer, le cas échéant, le secrétaire général dans ses diverses fonctions. / 7 – Les directeurs des services de la Nouvelle-Calédonie et les directeurs des services des provinces de Nouvelle-Calédonie sont chargés de diriger l’ensemble des services au sein de la direction et d’en coordonner l’organisation (…) / 8 – Le directeur adjoint est chargé de seconder et de suppléer, le cas échéant, le directeur dans ses diverses fonctions ».
Les emplois administratifs et techniques de direction couramment appelés « emplois fonctionnels » sont des emplois permanents occupés par des agents avec lesquels l’exécutif de la collectivité entretient une relation de confiance impliquant la capacité de mettre en œuvre les missions par elle définies. Eu égard à l’importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour un agent occupant un tel emploi de s’être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l’autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu’il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions.
Il est constant que le président de la province des îles Loyauté n’a pas proposé à M. A… les emplois de secrétaire général adjoint et de directeurs des services de la province des îles Loyauté et de directeurs adjoints de certains de ces mêmes services déclarés vacants les 17 et 24 janvier 2025 et qu’à la date de la séance du 10 janvier 2025 de l’assemblée de la province des îles Loyauté au cours de laquelle le président a informé les élus de ce qu’il avait décidé de relever M. A… de son emploi fonctionnel de secrétaire général, ces postes vacants n’étaient pas encore pourvus. Toutefois, ces postes constituent des emplois fonctionnels au regard des dispositions de la délibération du 13 décembre 2006, et sont d’ailleurs identifiés comme tels dans les avis de vacance. Or, la confiance de l’exécutif n’étant pas accordée à M. A… pour le poste de secrétaire général de la province des îles Loyauté, il en était nécessairement de même s’agissant des autres catégories d’emplois fonctionnels. Au demeurant, le requérant n’allègue pas avoir contesté le refus de principe de toute nouvelle affectation sur un poste fonctionnel au sein de la province des îles Loyauté alors qu’il ressort de la lettre du président du 16 avril 2025 adressée à M. A… afin de régulariser la situation administrative de l’intéressé et à laquelle était joint le compte-rendu d’entretien du 11 avril, qu’il lui a été proposé d’être nommé temporairement, jusqu’au 30 avril 2025, sur un poste de secrétaire général adjoint correspondant aux fonctions qu’il occupait précédemment, avant qu’il ne soit nommé secrétaire général de la province des îles Loyauté et qu’en réponse à cette proposition, M. A… a indiqué le 17 avril 2025 qu’il souhaitait, à l’issue de cette période transitoire, se voir affecté sur un emploi de « chargé de mission » et qu’un poste fonctionnel « ne l’intéressait pas ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le président de la province des îles Loyauté aurait commis une erreur de droit en ne lui proposant pas de le réintégrer sur l’un des emplois fonctionnels objet d’avis de vacances de poste.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige « relatif à la situation administrative de M. A… » que ce dernier a été « affecté au secrétariat général de la province des îles Loyauté » à compter du 1er février 2025 sans précision quant à l’emploi effectivement occupé. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas allégué en défense, qu’une mesure distincte aurait été prise en ce sens à la date de l’arrêté en litige. Si, par un premier arrêté en date du 13 mai 2025, M. A… a été affecté au secrétariat de la province des îles Loyauté du 1er février au 30 avril 2025, cet arrêté ne comporte pas davantage de précision quant à l’emploi occupé. Par ailleurs, si par un second arrêté du 13 mai 2025, il a été affecté dans le même service pour y exercer les fonctions de « chargé d’études » à compter du 1er mai 2025, cet arrêté n’a pas eu pour objet ni pour effet de retirer l’arrêté du 31 janvier 2025 attaqué. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article 81 de l’arrêté du 22 août 1953 en tant qu’il se borne à le réintégrer dans son cadre d’emplois, sans l’affecter sur un emploi précis.
En dernier lieu, si M. A… se prévaut du « droit à la carrière », garanti par le chapitre III de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 19 que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 2025-96/PR du 31 janvier 2025 en tant qu’il se borne à le réintégrer dans son cadre d’emplois sans l’affecter sur un emploi précis.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2025-96/PR du 31 janvier 2025 est annulé en tant qu’il n’affecte pas M. A… sur un emploi d’attaché correspondant à son grade à l’issue de son détachement.
Article 2 : La requête n° 2500598 et le surplus des conclusions de la requête n° 2500599 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la province des îles Loyauté.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 26 février 2026.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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