Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2500842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2025 et le 8 avril 2026, M. A… B…, représenté par la SELARL Reuter de Raissac Patet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juillet 2025 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a implicitement rejeté sa demande du 6 mai 2025 tendant à la compensation de la différence entre les cotisations au régime de retraite et au régime d’assurance maladie (RUAMM) des deux fonctions publiques, suite à son intégration dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une indemnité différentielle mensuelle d’un montant de 41 515 francs CFP à compter du 1er décembre 2024, jusqu’à l’évolution de son traitement de base permettant de compenser cet écart ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions du point 4° de l’article 23 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie impliquent le versement de la compensation sollicitée ;
- le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires et le principe de parité entre les fonctions publiques n’ont pas été respectés.
Des observations, enregistrées le 27 mars 2026, ont été présentées par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office du non-lieu à statuer partiel, dès lors qu’il a été fait droit en partie à la demande du requérant, qui a obtenu le versement de l’indemnité différentielle correspondant à la différence concernant l’indice nouveau majoré.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistrées le 29 avril 2026, ont été présentées par M. B…, représenté par la SELARL Reuter de Raissac Patet, et communiquées.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistrées le 30 avril 2026, ont été présentées par le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- la loi du pays n° 2013-1 du 30 mai 2013 ;
- la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- l’arrêté n° 68-038/CG du 29 janvier 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Joannopoulos, se substituant à la SELARL Reuter de Raissac Patet, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… était professeur certifié de classe normale de mathématiques de la fonction publique de l’Etat titulaire depuis le 1er septembre 2021. Par des arrêtés ministériels du 10 décembre 2021 et du 16 décembre 2021, M. B… a été mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er septembre 2021, pour une durée de deux ans, et affecté au collège de Koné. Sa mise à disposition a été renouvelée pour une seconde et dernière période de deux ans par un arrêté du 8 septembre 2023. Par un arrêté du 20 décembre 2021, il a été promu à l’échelon 4 au 5 juin 2022. Par un arrêté du 18 décembre 2023, il a été promu à l’échelon 5, indice brut (IB) 562, au 5 juin 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie il a été intégré, à sa demande, dans le corps des professeurs certifiés du cadre de l’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er décembre 2024. Il a été intégré à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal à celui qu’il avait atteint dans son corps d’origine et a été classé au même échelon dans le corps homologue de Nouvelle-Calédonie. Constatant une perte de traitement par rapport à sa situation antérieure, M. B… a alors sollicité le versement de l’indemnité différentielle prévue par le 4° de l’article 23 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie le 9 avril 2025. Par un courriel du 24 avril 2025, la division des personnels enseignants du vice-rectorat a confirmé qu’au regard des INM différents entre les deux fonctions publiques, qui a pour conséquence une différence de traitement, le versement d’une indemnité différentielle mensuelle était justifié, avec effet rétroactif au 1er décembre 2024. La régularisation de sa situation a été effectuée à compter de sa rémunération perçue à partir du mois de septembre 2025. Estimant toutefois que la différence entre les cotisations au régime de retraite et au régime d’assurance maladie (RUAMM) des deux fonctions publiques devait également être compensée, M. B… a formé une demande en ce sens le 14 mai 2025 qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une indemnité différentielle mensuelle d’un montant de 41 515 francs CFP depuis le 1er décembre 2024 et ce, jusqu’à l’évolution de son traitement de base permettant de compenser cet écart.
En premier lieu, aux termes du 4° de l’article 23 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie concernant l’intégration d’agents titulaires de la fonction publique d’Etat : « (…) Lorsque l’intégration entraine une différence entre le traitement net, à l’exclusion de toute prime ou indemnité, et l’indice d’intégration, cette différence donne lieu au versement d’une indemnité différentielle mensuelle. Cette indemnité diminue au fur et à mesure que le traitement de base de l’intéressé progresse. Son montant correspond au nombre de points d’indice nouveau majoré (INM) nécessaire pour obtenir la valeur en francs CFP de ladite indemnité ; nombre de points d’INM qui ne peut, en aucun cas, augmenter. / (…) ».
Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté, qu’en application des dispositions précitées, qui ne comprennent aucune mention relative aux cotisations au RUAMM et qui ne concernent que le traitement net, M. B… bénéficie depuis le 1er décembre 2024 d’une indemnité différentielle mensuelle correspondant à cinq points INM représentant la différence entre son INM initial qui s’établissait à 476, et son INM consécutif à son intégration, égal à 481. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 de la délibération du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération fixée par les textes statutaires les régissant. Cette rémunération est fixée en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé. Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes de retraite et de couverture sociale ». En vertu de l’article 2 de l’arrêté du 29 janvier 1968 relatif au régime de rémunération et au régime des prestations familiales applicables aux fonctionnaires des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie, les émoluments auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires des cadres territoriaux de la Nouvelle-Calédonie lorsqu’ils sont en position de service comprennent, d’une part, le traitement de base déterminé en fonction de l’indice hiérarchique (indice net ancien) dont se trouvent affectés les grades et échelons auxquels ils sont parvenus ou l’emploi auquel ils ont été nommés, et, d’autre part, une indemnité résidentielle de cherté de vie fixée, pour l’ensemble du Territoire, à 3% du traitement de base.
Le principe d’égalité n’implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique et le principe d’égalité de traitement ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d’emploi qui sont placés dans une situation identique. Aucune disposition législative ni aucun principe général ne fait obligation à ce que les agents appartenant à un corps bénéficient des mêmes conditions que celles prévues pour les agents d’un autre corps. En outre, à l’instar des dispositions relatives à la fonction publique, les régimes de retraite et de maladie en Nouvelle-Calédonie, parfaitement autonomes, sont régis par des dispositions différentes de celles applicables dans l’Hexagone. M. B… ne saurait, par suite, être fondé à soutenir que le régime juridique s’appliquant en métropole concernant des compensations sur les cotisations aux régimes de retraite et d’assurance maladie des fonctionnaires de l’Etat aurait vocation à s’appliquer dans les mêmes conditions sur le territoire calédonien. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, si M. B… invoque une atteinte au principe de parité entre les fonctions publiques, les fonctionnaires de l’Etat et de les collectivités territoriales sont soumis, dans l’Hexagone, au code général de la fonction publique, les dispositions qui concernent les fonctions publiques hexagonales ne sont pas applicables aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie dont le statut est exclusivement régi par la loi du pays du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du principe de parité entre les fonctions publiques est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
C. Berthelot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Arrêté du 8 septembre 2023
- Code de justice administrative
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