Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 févr. 2026, n° 2603600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de reprendre l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 15 octobre 2025 ;
2°) d’ordonner la délivrance immédiate d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour garantissant son droit au séjour et au travail, et ce, jusqu’à la notification d’une décision expresse et définitive de l’administration sur le fond de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il a déposé le 15 octobre 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration le 24 janvier 2026 via la plate-forme ANEF, demande qui a ensuite été transférée à la préfecture de la Vendée le 12 janvier 2026 à la suite d’un déménagement ; le 18 février 2026, il a reçu simultanément une notification de clôture de sa demande et une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mai 2026 ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies dès lors que son titre de séjour a expiré le 24 janvier 2026, que la protection dont il bénéficie au titre de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile expire le 24 avril 2026, et que l’absence de titre de séjour l’expose à la perte de son emploi, à l’arrêt de ses études et à la précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour. En outre, l’article R. 431-15 de ce code dispose que : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
M. B… est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » assortie d’une autorisation de travail, valable jusqu’au 24 janvier 2026, dont il a demandé le renouvellement le 15 octobre 2025. L’administration lui a délivré le 18 février 2026 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 17 mai 2026, qui prolonge jusqu’à cette date ses droits au séjour et au travail en France. Il a saisi le juge des référés du présent tribunal le 22 février 2026, soit près de trois mois avant l’expiration de cette attestation, d’une demande de prolongation de ses droits au séjour et au travail, sans apporter aucun élément laissant supposer que cette attestation ne serait pas renouvelée à la date de son expiration, dans l’hypothèse où l’administration n’aurait pas encore statué sur sa demande. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée par M. B…, prévues par l’article L. 521-3 précité, doivent être regardées comme n’étant pas satisfaites.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, 26 le février 2026.
Le juge des référés,
E. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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