Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 avr. 2024, n° 2307203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mai 2023 et le 26 janvier 2024, M. A B, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineur C B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant la demande de visa de long séjour pour le jeune C au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que les documents d’état civil produits sont authentiques et que l’identité et le lien de filiation sont établis par les éléments de possession d’état.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mars 2024 :
— le rapport de Mme Fessard, rapporteure,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 17 février 1995, déclare avoir obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Il se déclare père du jeune C B, né le 5 décembre 2008, qui a sollicité auprès de l’ambassade de France à Conakry un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié, refusé par l’autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite, dont le requérant demande l’annulation, rejeté le recours, reçu le 1er mars 2023, contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». La commission doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l’espèce, le fait qu’ « en application de l’article L. 561-5 du CESEDA vous n’avez pas justifié de votre identité et de votre situation familiale (les documents produits ne sont pas probants) et vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la procédure de réunification familiale ».
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’un réfugié statutaire, sous réserve que le lien familial soit établi, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public.
5. Le premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Le requérant nie le caractère frauduleux de ses déclarations dans le cadre de la demande de visa pour le jeune C et joint à ses écritures un acte de naissance n°13235 pris en transcription d’un jugement supplétif n° 11607 du 2 septembre 2022 rendu par le tribunal de grande instance de Conakry 3, délivré le 27 septembre 2022 par l’officier d’état civil de la commune de Matoto, dans lequel il ressort que C B est né le 5 décembre 2008 à Conakry de l’union de A B et de Mamadama Bangoura. Toutefois, le ministre de l’intérieur fait valoir que l’acte de naissance produit pour le jeune C est apocryphe dès lors que l’intéressé est titulaire de quatre actes de naissance différents, versés au débat, dont trois pris en transcription de jugements supplétifs et établis par le même bureau d’état civil. Le requérant ne nie pas la pluralité des actes d’état civil établis pour le jeune C et allègue les difficultés administratives en Guinée pour obtenir ces actes. Les incohérences relevées par le ministre ne permettent pas de regarder les actes d’état civil produits au débat comme authentiques. Par ailleurs, les seules pièces et déclarations versées au débat, notamment celles relatives à sa demande d’asile ne sont pas suffisantes pour établir l’identité et le lien de filiation entre le jeune C et le réunifiant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l’identité et le lien de filiation entre le demandeur de visa et le réunifiant n’étant pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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