Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2026, n° 2606518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, sous le numéro 2606518, le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Vincent-sur-Graon a délivré à la SARL Alvany un permis de construire un bâtiment à usage d’activité artisanale sur un terrain d’assiette constitué des parcelles cadastrées section B n° 1782 à 1787, situées route de la Glorandière sur le territoire de la commune de Saint-Vincent-sur-Graon, et de la décision implicite née le 9 mars 2026 rejetant le recours gracieux du sous-préfet des Sable d’Olonne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation accordée dès lors que le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article N2 du plan local d’urbanisme de la commune.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Vincent-sur-Graon, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la SARL Alvany, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- la requête n° 2607188 enregistrée le 30 mars 2026 par laquelle le préfet de la Vendée demande l’annulation du permis de construire susvisé ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Vincent-sur-Graon ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Besse, vice-président,
- les observations de la représentante du préfet de la Vendée,
- et celles de M. A…, maire de la commune de Saint-Vincent-sur-Graon, qui indique que les conclusions de la requête n’ont plus d’objet dès lors le permis de construire en litige a été retiré par un arrêté du 5 janvier 2026.
- en l’absence la SARL Alvany.
La clôture de l’instruction a été reportée au 17 avril 2026 à 11h00.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2026 à 12h44, le préfet de la Vendée maintient ses précédentes conclusions.
Il fait valoir que l’arrêté du 6 janvier 2026 retirant l’arrêté litigieux du 7 octobre 2025 n’a pas acquis de caractère exécutoire faute d’avoir été transmis au service du contrôle de légalité.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 554-2 du code de justice administrative : « Les actes pris par les communes en matière d’urbanisme (…) déférés par le représentant de l’Etat en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sont suspendus dans les conditions prévues par l’alinéa 4 de l’article L. 2131-6 du même code ci-après reproduit :" Art. L. 2131-6, alinéa 4.-Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme (…) formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. " (…) ». Par ailleurs, aux termes des premier et troisième alinéas de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ».
Par un arrêté du 5 janvier 2026, transmis par la commune de Saint-Vincent-sur-Graon au greffe du tribunal le 16 avril 2026, dont il est établi qu’il a été notifié à la société pétitionnaire le 8 janvier 2026 et dont il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait été contesté dans le délai de recours de deux mois ouvert à son encontre, le maire de la commune a retiré l’arrêté du 7 octobre 2025 portant délivrance du permis de construire en litige. Par suite, et alors même que l’arrêté du 5 janvier 2026 n’aurait pas été transmis au préfet de la Vendée avant sa production dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par le préfet tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2025 et de la décision implicite née le 9 mars 2026 rejetant le recours gracieux du sous-préfet des Sable d’Olonne sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Vendée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Vendée, à la commune de Saint-Vincent-sur-Graon et à la SARL Alvany.
Fait à Nantes, le 22 avril 2026.
Le vice-président, juge des référés,
P. Besse
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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