Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 oct. 2024, n° 2401900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401900 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2024 et 24 avril 2024, l’association Redecome, représentée par la SELARL G.S.A. – K.H.M., demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis les 29 mars et 30 août 2022 par le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin pour avoir paiement d’un trop-perçu d’aides issues du fonds de solidarité covid-19 pour un montant total de 7 890 euros ;
2°) de prononcer la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteurs, émises le 19 février 2024 par le comptable de la direction régionale des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin pour le recouvrement de la somme totale de 12 136 euros ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
— les sommes réclamées par la direction régionale des finances publiques sont infondées ;
— les sommes réclamées sont incohérentes ;
— elle remplissait toutes les conditions afin de bénéficier de ces aides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucune réclamation n’a été formée contre les titres de perception dans un délai de deux mois suivant leur notification ;
— la requête est irrecevable dès lors que son objet est d’obtenir la remise en cause du bien-fondé des créances de l’association ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°) La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. Les demandes en revendication d’objets saisis formées par des tiers sont effectuées conformément aux modalités prévues aux articles L. 283 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales. ». Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ». Aux termes du I de l’article L. 273 A du même livre : « Les créances de l’Etat ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d’un titre de perception délivré par lui en application de l’article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur. / () / Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel. ».
Sur les conclusions dirigées contre les titres de perception contestés :
3. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. ".
4. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’association requérante aurait formé le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 précitées avant de saisir le tribunal de conclusions contre les titres de perception en litige. Par suite, lesdites conclusions sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées contre les saisies administratives à tiers détenteur :
5. Aux termes de l’article L.281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2019 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
6. Il résulte de ces dispositions que la requête dirigée contre un acte de saisie administrative à tiers détenteur relève de l’autorité judiciaire dans la mesure où l’auteur de cette requête conteste la régularité de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur. Il en va notamment ainsi lorsque cet auteur conteste la validité du choix de l’acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur et il n’appartient à la juridiction administrative, ni d’apprécier la validité d’un tel acte de poursuite, ni de se prononcer sur la manière dont les poursuites sont menées à bien par le comptable assignataire de la créance. En outre, il résulte des termes mêmes du dernier alinéa de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019, applicable en l’espèce, que la contestation par le débiteur d’un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local, lorsque cette contestation porte sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée, relève également de la compétence du juge de l’exécution, dont il résulte de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire qu’il est le président du tribunal judiciaire ou un juge auquel ce dernier a délégué ces fonctions.
7. En l’espèce, la somme relative aux saisies à tiers détenteur des 29 mars et 30 août 2022 correspond à une créance non fiscale d’une collectivité territoriale. Comme le prévoient désormais les dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, applicables au présent litige, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaitre des recours dirigés contre un tel acte de recouvrement. Par suite, les conclusions de la requête de l’association Redecome tendant à la décharge de l’obligation de payer cette somme doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Redecome doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant au prononcé de la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Redecome est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Redecome et à la direction régionale des finances publiques du Grand-Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2024.
Le président de la 5e chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401900
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