Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 sept. 2025, n° 2404286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Chiboleth, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Lacrouts, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré l’arrêté du 9 octobre 2023 portant autorisation d’ouverture tardive jusqu’à cinq heures du matin, pour une durée d’un an, de l’établissement à l’enseigne de Shapko Bar, situé 5 rue Rossetti à Nice (06300) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête en référé n°2104287 par laquelle la SAS Chiboleth a demandé la suspension de l’arrêté attaqué, et l’ordonnance rendue le 13 août 2024 par le juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Et aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2.Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n°2404287, la SAS Chiboleth a demandé d’ordonner au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 juillet 2024 par lequel il a retiré son précédent arrêté du 9 octobre 2023 portant autorisation d’ouverture tardive jusqu’à cinq heures du matin et pour une durée d’un an de l’établissement commercial à l’enseigne Shapko Bar, situé 5 rue Rossetti à Nice (06300). Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 13 août 2024, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté litigieux. L’ordonnance a été notifiée le lendemain 14 août 2024 à la SAS Chiboleth, par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 16 août 2024. En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition de Me Lacrouts, avocat de la société requérante, dans l’application Télérecours, lequel l’a réceptionnée le 14 août 2024 à 13 heures 11. Le courrier de notification adressé à la SAS Chiboleth précisait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de ses demandes et conclusions, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que SAS Chiboleth n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée d’office de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la SAS Chiboleth.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Chiboleth et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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