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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 juin 2025, n° 2503603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503603 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. D B représenté par Me Reynaud, demande au Tribunal :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’il subit des suites d’un accident survenu alors qu’il circulait le 4 avril 2024 au volant de son véhicule en sortant du parking de l’université Aix-Marseille-Université ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’expertise.
Il soutient que :
— l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices ;
— la responsabilité de l’université est engagée car l’accident est la conséquence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, l’université Aix-Marseille-Université (AMU), représentée par le président en exercice, agissant par Me Berguet, conclut au rejet de la requête.
L’université soutient que :
— l’expertise est inutile ;
— il n’y a pas de lien entre l’ouvrage public et l’accident.
La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. Le requérant demande une expertise concernant les conséquences d’un accident survenu le 4 avril 2024, lui ayant occasionné des cervicalgies, qu’il impute à un défaut d’entretien normal d’une borne automatique située sur la voie de circulation donnant accès à l’aire de stationnement. Il fait valoir un constat d’accident amiable signé d’un agent de l’université mentionnant que le feu de signalisation commandant l’accès à l’espace de la voie où est située la borne était au vert alors que la borne n’était pas complètement baissée. Si l’université en défense conteste le caractère probant du constat en apportant des éléments remettant en cause l’exactitude matérielle des faits mentionnés dans le constat et tendant à démontrer que le feu de signalisation était rouge, ces éléments sont sans incidence sur le fait que le requérant démontre ainsi suffisamment, par les pièces qu’il produit, et au stade de la présente procédure, l’existence de faits susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager de la voie publique à l’encontre de l’université d’Aix-Marseille-Université, en sa qualité de gestionnaire de l’ouvrage public sur le lieu de l’accident.
3. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par le requérant, la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d’être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l’intéressé, revêt un caractère utile. Dès lors, la mesure d’expertise médicale demandée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise du requérant, au contradictoire de l’université d’Aix-Marseille-Université et de la caisse primaire d’assurance maladie du Var et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la charge des dépens :
4. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est en tout état de cause pas partie à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions du requérant, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A C exerçant 12 rue des Electriciens à Marseille (13012), est désigné pour procéder, en présence de l’université Aix-Marseille-Université et de la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner M. B et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de M. B, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident survenu le 4 avril 2024 ou d’un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de M. B qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de M. B, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. B, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne ;
5°) dire si l’état de M. B est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
6°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à l’université Aix-Marseille-Université, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, et au docteur A C expert.
Fait à Marseille, le 25 juin 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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