Rejet 15 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 15 mars 2021, n° 1902794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1902794 |
Texte intégral
Tribunal administratif d’Orléans 3ème chambre 29 mars 2021 n° 1902794
TEXTE INTÉGRAL
M. et Mme C… et a.
Mme Hélène Le Toullec Rapporteur
Mme Véronique Doisneau-Herry Rapporteur public
Le tribunal administratif d’Orléans
Audience du 15 mars 2021
19-04-02-08-01
C+
Vu la procédure suivante :
A… une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2019 et 10 février 2021, M. et Mme E…
C…, représentés A… Me G., avocat, demandent au tribunal :
1°) l’imputation, sur les plus-values de même nature réalisées A… eux au cours de l’année 2016
d’un montant de 9 320 euros, de la moins-value réalisée à l’occasion de la cession des titres hérités A… Mme C… d’un montant de 1 641 777 euros et, en conséquence, la réduction des
cotisations d’impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, ainsi que le report de la somme de 1 632 457 euros sur les dix années suivantes en application de l’article 150-0 D du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à la suite au décès de Mme D…, la mère de la requérante, le 18 mars 2016, celle-ci a reçu, à parts égales avec ses deux soeurs, la nue-propriété d’un portefeuille de valeurs mobilières constitué en assurance-vie, souscrit en 2010 A… Mme D… auprès de la compagnie d’assurances luxembourgeoise Foyer International SA, son père en ayant l’usufruit ;
- le décès de Mme D… a entraîné le dénouement du contrat en application de l’article 4 des conditions générales et, à compter de la réception de la notification du décès A… la compagnie
d’assurances et après signature de l’acte d’option du 11 octobre 2016, les valeurs ont été transférées sur un compte en démembrement et en indivision entre les trois héritières, ouvert dans les livres de la banque Delen ;
- le paiement de la prime d’assurance du nouveau contrat n° LF 34.93121 souscrit A… Mme C… et son père, le 16 décembre 2016, avec la compagnie Foyer International SA, A… cession des titres détenus en démembrement constitue une cession de valeurs mobilières imposable en application de l’article 150-0 A du Code Général des impôts ;
- la moins-value s’établit à 1 641 777 euros.
A… un mémoire enregistré le 27 janvier 2020, le directeur régional des finances publiques du
Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le transfert des titres à la société Foyer International SA – devenue la société Wealins SA -, le 16 décembre 2016, n’est que l’application du mécanisme de triangulation en vigueur au Luxembourg en matière d’assurance vie et ne constitue pas un dénouement du contrat et donc une cession de titres au sens de l’article 150-0 A du code général des impôts ;
- en conséquence, aucune plus-value ou moins-value ne peut avoir été réalisée à la date du 16 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteur public
- et les observations de Me G., représentant M. et Mme C…
Considérant ce qui suit :
l.Par un courrier présenté le 26 octobre 2018, M. et Mme C… ont formé une réclamation contentieuse au titre de l’année 2016 et déposé une déclaration de revenus rectificative mentionnant une moins-value nette reportable de 1 632 464 euros en faisant état d’une moins- value de 1 641 784 euros réalisée le 16 décembre 2016 à l’occasion de la cession de titres d’un portefeuille d’assurance-vie dont Mme C… a hérité le 18 mars 2016 au décès de sa mère.
L’administration fiscale a implicitement rejeté la réclamation de M. et Mme C… Ces derniers
demandent l’imputation, sur les plus-values de même nature réalisées A… eux au cours de l’année
2016 d’un montant de 9 320 euros, de la moins-value réalisée à l’occasion de la cession des titres hérités A… Mme C… d’un montant de 1 641 777 euros et, en conséquence, la réduction des cotisations d’impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, ainsi que le report de la somme de 1 632 457 euros sur les dix années suivantes en application de l’article 150-0 D du code général des impôts.
2. Aux termes du I de l’article 150-0 A du code général des impôts : "1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, A… personne interposée ou A… l’intermédiaire
d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. (…)« . Aux termes de l’article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable au litige : »1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués A… la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés A… le cédant, et leur prix effectif
d’acquisition A… celui-ci ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (…) /11. Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes (…)".
3. Il résulte de l’instruction que, suite au décès de Mme D…, la mère de la requérante, le 18 mars
2016, son époux, M. B…, a reçu le 11 octobre 2016 l’usufruit d’un portefeuille de valeurs mobilières dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie souscrit en 2010 A… son épouse auprès de la compagnie d’assurances luxembourgeoise Foyer International SA – devenue Wealins SA -, tandis que ses trois filles, dont la requérante, ont hérité à part égales de la nue-propriété de ce
portefeuille. Il ressort de l’attestation de la compagnie d’assurances Wealins SA, établie le 13 décembre 2018, que Mme C… et son père ont, le 16 décembre 2016, souscrit un contrat
d’assurance-vie LuxSelect France n° LF 034931 auprès de la compagnie Foyer International SA
A… le versement d’une prime d’assurance d’un montant de 8 282 100,63 euros. L’attestation mentionne que "la prime d’assurance a été acquittée A… les deux transferts suivants : le transfert numéraire (…) d’un montant de 1.093.418,99 ? depuis le compte LU97 3050 001 1 2652 0000 ouvert dans les livres de la Delen Private Bank ; le transfert en lignes des titres (…) provenant également du compte LU79 3050 0012 1418 000 ouvert dans les livres de la Delen Private
Bank", pour un montant de 7 188 681,64 euros. Il résulte de l’instruction que les titres ainsi transférés correspondent aux titres hérités A… Mme C… Selon l’article 4 des conditions générales du contrat d’assurance-vie de Mme D…, celui-ci est conclu pour la durée de vie de l’intéressée et prend fin à réception de la notification du décès de l’assuré et de l’acte de décès A… la société
d’assurance. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’administration, le contrat d’assurance-vie de
Mme D… a été dénoué A… le décès de cette dernière. A… ailleurs, les titres litigieux ont été transférés A… la compagnie d’assurances à Mme C… sur un compte ouvert auprès de la banque
Delen Private Bank Luxembourg faisant l’objet d’un démembrement entre M. B… et ses trois filles. A… ce transfert réalisé le 14 décembre 2016, selon l’attestation de la société Wealins du 31 mai 2019, les sommes correspondant à la part de Mme C… ont été mises à sa disposition. La prime d’assurance a, selon l’attestation de la société Wealins du 13 décembre 2018, été ensuite acquittée le 16 décembre 2016 A… le transfert des titres de M. B… et de la requérante, du compte démembré de la banque Delen Private Bank vers la société Foyer International SA. Le contrat souscrit A… Mme C…, qui constitue un nouveau contrat, ne saurait donc être la continuation du contrat de Mme D… comme l’affirme l’administration. Ainsi, le transfert de titres litigieux constitue bien une cession à titre onéreux au sens de l’article 150-0 A du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que cette cession a engendré une moins-value de 1 641 777 euros dont
les modalités de calcul ne sont pas contestées A… l’administration, les requérants justifiant notamment du paiement et du montant des droits de
succession, contrairement à ce que fait valoir l’administration. Il s’en suit que les requérants sont fondés à demander l’imputation, sur les plus-values de même nature réalisées A… eux au cours de
l’année 2016, de la moins-value réalisée à l’occasion de la cession des titres hérités A… Mme C… et, A… voie de conséquence, la réduction de l’imposition sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
4. Il n’appartient pas au juge de l’impôt de se prononcer sur le report de la somme de 1 632 457 euros sur les dix années suivantes en application de l’article 150-0 D du code général des impôts.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés A… M. et Mme C… et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La base imposable de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales est fixée après imputation, sur les plus-values de même nature réalisées A… M. et Mme C… au cours de
l’année 2016, de la moins-value réalisée à l’occasion de la cession des titres hérités A… Mme C… le 16 décembre 2016.
Article 2 : M. et Mme C… sont déchargés des cotisations d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. et Mme C… sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E… C… et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2021, à laquelle siégeaient
M. Quillévéré, président,
Mme Le Toullec, premier conseiller,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public A… la mise à disposition au greffe le 29 mars 2021.
Le rapporteur, Hélène LE TOULLEC
Le président, Guy QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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