Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. 1re ch., 23 juin 2022, n° 1921011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1921011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2019 et le 7 juillet 2020, Mme B C, représentée par Me Dauzier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’accident dont elle a été victime sur la voie publique le 23 novembre 2018 ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de cet accident ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son accident a été directement causé par l’absence de signalisation d’un séparateur de piste cyclable, qui constitue un défaut d’entretien de l’ouvrage public susceptible d’engager la responsabilité de l’administration ;
— elle n’a commis aucune faute qui serait de nature à exonérer l’administration de sa responsabilité ;
— les souffrances qu’elle a endurées doivent être réparées par la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2020, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 10 et le 22 février 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 18 762 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, au titre des débours engagés pour la prise en charge de Mme C ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a été victime d’un accident de scooter le 24 novembre 2018 à 00h30 après avoir heurté un séparateur de voies en granit, délimitant une piste cyclable sur la chaussée. Par courrier du 19 mars 2019, elle a demandé à la ville de Paris de l’indemniser des préjudices qu’elle a subis du fait de cet accident. En l’absence de réponse, sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner la ville de Paris à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi en lui versant la somme de 5 000 euros.
Sur la responsabilité :
2. Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure.
3. En l’espèce, Mme C a été victime d’un accident le 24 novembre à 00h30. Alors qu’elle circulait en scooter par temps de pluie, elle a heurté un séparateur de voie délimitant une piste cyclable sur l’avenue Franklin Roosevelt à Paris, et a fait une chute qui lui a causé plusieurs fractures. La réalité de son préjudice et l’existence d’un lien de causalité direct entre le séparateur et l’accident sont donc suffisamment établis par les pièces du dossier. En revanche, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport photographique produit par la ville de Paris et de la photographie produite par la requérante elle-même, que l’entrée de la piste cyclable était signalée par une ligne blanche continue et par le symbole représentant un cycliste. En outre, l’éclairage public n’étant pas défectueux, les séparateurs de voies en granit, hauts de douze centimètres, étaient visibles, même de nuit et par temps pluvieux, par un conducteur normalement attentif. Par suite, la circonstance que ces séparateurs ne faisaient l’objet d’aucune signalisation particulière, notamment par des dispositifs lumineux ou réfléchissants, ne révèle pas un défaut d’entretien normal de l’ouvrage. Il s’ensuit que la responsabilité de la ville de Paris ne peut être engagée et que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C et la CPAM de Paris doivent être rejetées.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
4. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2021 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le montant maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion est de 1 114 euros.
5. En l’absence de condamnation de la ville de Paris à rembourser à la CPAM de Paris les frais qu’elle a déboursés pour la prise en charge de Mme C, les conclusions tendant à l’application des dispositions citées ci-dessus ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C et par la CPAM de Paris doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la CPAM de Paris et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Lambrecq, première conseillère,
Mme Laforêt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
L. A
La présidente,
C. Riou
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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