Annulation 15 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 15 juin 2020, n° 1903537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1903537 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N°1903537 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Blanc Président-rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Nice
M. Soli 3ème Chambre Rapporteur public ___________
Audience du 15 mai 2020 Lecture du 15 juin 2020 ___________ 335-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019, et un mémoire enregistré le 13 septembre 2019, M. Z , représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant »
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me Hmad son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’une erreur de droit ;
N° 1903537 2
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Blanc, et les observations de Me Hmad, représentant M. Z.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Z, ressortissant de nationalité tunisienne né le […] à […], est entré en France le 23 février 2017 muni d’un visa « C » de 90 jours. Par une demande, en date du 13 mai 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté, en date du 24 juin 2019 dont l’annulation est demandée, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. Aux termes de l’article L. 313-2 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (…) sont subordonnées à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 311-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. Z est entré régulièrement en France le 28 novembre 2019 après avoir bénéficié de plusieurs autres visas qui lui ont permis de suivre une formation supérieure en informatique depuis novembre 2018 , formation devant se terminer le 31 octobre 2019. Après avoir essuyé un refus d’enregistrement à sa demande de titre de séjour étudiant, refus qui a été annulé par le tribunal, M. Z a finalement pu déposer une demande de titre « étudiant » le 13 mai 2019. Cette demande a été rejetée le 24 juin 2019 au motif que M. Z ne disposerait pas d’un visa de long séjour . En opposant ce refus alors que le requérant justifiait de la nécessité de poursuivre son cursus universitaire et disposait de ressources suffisantes, le préfet des Alpes Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation dans
N° 1903537 3
l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Il s’ensuit que l’arrêté du 24 juin 2019 ne peut qu’être annulé en tous ses éléments.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
5. Le présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. Z le titre de séjour demandé.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
7 . Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au profit de M. Z, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 24 juin 2019 concernant M. X Z est annulé.
Article 2 : Le préfet des Alpes Maritimes délivrera un titre de séjour étudiant à M. Z.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 500 (cinq cents) euros à verser à de M. Z, en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
N° 1903537 4
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président, M. Ringeval, premier conseiller, Mme Moutry, conseillère, Assistés de M. AA, greffier.
Lu en audience publique le 12 juin 2020.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
P. Blanc B. Ringeval
Le greffier,
Signé
C. AA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Attribution de logement ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Défenseur des droits ·
- Droit au logement ·
- Aide ·
- Candidat
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Désignation ·
- Législation ·
- Liste ·
- Délégation ·
- Véhicule
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Communauté de communes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mer ·
- Environnement ·
- Copie ·
- Désignation ·
- Modification ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Abroger ·
- Déféré préfectoral ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Modification ·
- Juge des référés
- État d'urgence ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Premier ministre ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commerce ·
- Santé ·
- L'etat ·
- Établissement recevant
- Concurrence ·
- Polynésie française ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Recrutement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Intérêt à agir ·
- Qualité pour agir ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régie ·
- Avance ·
- Conseil d'etat ·
- Organisme public ·
- Décret ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Ministère
- État d'urgence ·
- École maternelle ·
- Classes ·
- Épidémie ·
- Education ·
- Commune ·
- Élève ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Atteinte
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Stipulation
- Troupeau ·
- Protection des oiseaux ·
- Éleveur ·
- Justice administrative ·
- Élevage ·
- Défense ·
- Légalité ·
- Environnement ·
- Prédation ·
- Consultation publique
- Ville ·
- Piste cyclable ·
- Justice administrative ·
- Granit ·
- Ouvrage public ·
- Victime ·
- Indemnité ·
- Responsabilité ·
- Gestion ·
- Signalisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.