Rejet 5 juin 2020
Non-lieu à statuer 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 juin 2020, n° 2004097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2004097 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 2004097 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y Z ET AUTRES ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme AA Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 5 juin 2020 __________
54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2020, Mme AB AC AD AE, Mme AF AG, Mme AH AI épouse AD AJ, M. AK AL, Mme AM AN, Mme AO AP, M. AQ AR, Mme AS AT, Mme AU AV, M. AW AX, Mme AY AZ et Mme BA BB, représentés par Me Bessadi et Me Madyan, demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de Marseille d’ouvrir les toutes petites et les petites sections des écoles maternelles sans délai à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Marseille de définir les modalités d’accueil dans les toutes petites et les petites sections de ses écoles maternelles, en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu applicables, dans le respect des prescriptions du décret n°2020- 548 du 11 mai 2020, afin que chaque parent d’élève qui le souhaite puisse faire renouer son enfant avec son école avant la fin de l’année scolaire.
N° 2004097 2
Les requérants soutiennent que :
- l’absence de réouverture des classes de toutes petites sections et de petites sections des écoles maternelles de la ville de Marseille porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et à l’instruction des enfants dont la scolarisation est obligatoire à partir de trois ans, constitutive d’une situation d’urgence ; celle-ci est également caractérisée par les conséquences professionnelles, financières et sanitaires que cette décision entraîne pour les parents amenés à reprendre leur activité professionnelle ;
- la décision de la commune de Marseille porte une atteinte grave et manifeste au droit à l’éducation et à l’égal accès à l’instruction, lesquelles constituent une liberté fondamentale, dès lors que le maire, qui ne peut prendre que des mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté et à la salubrité en vue de contribuer à la bonne application des mesures décidées par l’Etat, notamment dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire actuelle, n’a qu’une compétence résiduelle, qui doit en outre être cohérente avec l’action étatique et justifiée par des raisons impérieuses liées à des circonstances locales ; la réouverture des écoles s’inscrit en outre dans la stratégie nationale de déconfinement et l’évolution des connaissances sanitaires ne permet plus de considérer que les enfants seraient particulièrement porteurs du virus ; la gravité de cette atteinte, qui n’est en outre aucunement motivée, est caractérisée dès lors que refuser l’accès à l’enseignement des élèves fréquentant ces classes aura inévitablement des conséquences importantes sur leur développement personnel et entraînera des discriminations injustifiées ;
- cette décision porte également une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre des parents contraints d’adapter, de suspendre, voir d’abandonner leur activité professionnelle, ce qui induit un préjudice financier et économique indéniable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2020, la commune de Marseille, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les requérants ne peuvent se prévaloir d’un intérêt à agir qu’à l’encontre des fermetures de classe dans lesquelles sont scolarisés leurs enfants, soit les décisions concernant la classe de toute petite section maternelle de l’école « Désirée BC », la classe de petite section de l’école « Moulins », la classe de petite section de l’école « Vauban » ;
- les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence en se prévalant de l’atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales sans apporter d’élément sur leur situation personnelle ou celle de leurs enfants ; en outre elle est fondée à se prévaloir d’un intérêt public au maintien de la situation actuelle et donc d’un différé de réouverture des classes de toutes petites sections et de petites sections ;
- la scolarisation des enfants n’étant obligatoire qu’à compter de l’âge de trois ans, la décision de ne pas rouvrir les classes des toutes petites sections qui ne concernent que les enfants âgés de deux ans ne porte pas atteinte à la liberté fondamentale constituée par le droit à l’éducation ;
- la configuration des écoles en cause ne permet pas, en l’état des conditions sanitaires, d’accueillir les enfants dans le respect des normes en vigueur, les salles de repos étant en nombre et en dimension insuffisantes ; en outre le personnel d’ATSEM n’est pas actuellement disponible pour accueillir les élèves.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, ensemble la décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 du Conseil constitutionnel ;
- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Le président du tribunal a désigné Mme AA, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 juin 2020 à 14 heures, tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience, Mme AA a lu son rapport et entendu :
- Me Bessadi, avocat des requérants qui maintient ses écritures ;
- Me Di Angelo, substituant Me Sindres, avocat de la commune de Marseille, qui maintient ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AB AC AD AE, Mme AF AG, Mme AH AI épouse AD AJ, M. AK AL, Mme AM AN, Mme AO AP, M. AQ AR, Mme AS AT, Mme AU AV, M. AW AX, Mme AY AZ et Mme BA BB demandent au juge des référés d’ordonner à la commune de Marseille, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ouvrir les toutes petites sections et les petites sections des écoles maternelles de la commune.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures
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nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur les circonstances :
3. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d’établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l’accueil des enfants, élèves et étudiants dans les établissements les recevant et les établissements scolaires et universitaires a été suspendu.
4. Le législateur, par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020 puis, par l’article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, a prorogé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. Par un décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l’article L. 3131- 15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, plusieurs fois modifié et complété depuis lors, le Premier ministre a réitéré les mesures précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Par un premier décret n° 2020-545 du 11 mai 2020, applicable les 11 et 12 mai 2020, le Premier ministre a abrogé l’essentiel des mesures précédemment ordonnées par le décret du 23 mars 2020 et en a pris de nouvelles. Par un deuxième décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, pris sur le fondement de la loi du 11 mai 2020 et abrogeant le précédent décret, le Premier ministre a prescrit les nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Enfin par un troisième décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, le Premier ministre a abrogé le décret n° 2020-548 et prescrit les nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Sur le cadre juridique :
5. La loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a introduit dans le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique un chapitre Ier bis relatif à l’état d’urgence sanitaire, comprenant les articles L. […]. 3131-20. Aux termes de l’article L. 3131-12 : « L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire (…) en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. » Aux termes du I de l’article L. 3131-15, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut notamment, aux seules fins de garantir la santé publique : « (…) 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;(…) ».
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6. Au titre de ses pouvoirs de police sanitaire, l’Etat a pris des mesures générales visant à gérer la catastrophe sanitaire que représente l’épidémie de covid-19 et s’appliquant, dans un objectif de cohérence et d’efficacité, à l’ensemble du territoire concerné. L’évolution de la situation sanitaire et les nouvelles données scientifiques disponibles ont permis un déconfinement progressif. C’est dans ce cadre que l’Etat a décidé de modifier les équilibres antérieurement retenus dans les intérêts en présence entre, d’une part, celui de la santé et, d’autre part, notamment, ceux liés au droit à l’éducation ou à la lutte contre les inégalités sociales. Il a en conséquence décidé de mettre fin à la suspension de l’accueil des usagers de certains établissements scolaires, avec des dates différées dans le temps et en en fixant strictement les modalités, la date du 11 mai ayant été retenue pour les écoles maternelles. Par une instruction du 6 mai 2020, le Premier ministre a préconisé la mise en place d’un dialogue entre l’Etat et le maire en cas de refus de ce dernier d’autoriser à nouveau l’accueil des usagers des écoles, afin d’évaluer l’impossibilité d’accueillir dans les locaux de la commune un nombre même très réduit d’élèves, soit à raison de la configuration des locaux scolaires, soit à raison de l’impossibilité de réaliser dans les délais les opérations préalables de nettoyage ou d’assurer l’entretien régulier des locaux. Les modalités des conditions d’ouverture ont été détaillées par voie de circulaire ministérielle, comme celle du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 4 mai 2020, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale du 7 mai 2020, préconisant notamment la réouverture progressive des classes par rotations de petits groupes, fixés à 10 pour les écoles maternelles. Elles ont également été définies, très précisément, par un protocole sanitaire détaillé dénommé « Guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires » réalisé par ce ministère, qui précise reposer sur les prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé.
7. Enfin, le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, applicable à la date de la présente ordonnance, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid- 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire dispose, aux termes de son article 33, que : « I. – L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation ainsi que dans les services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés, est autorisé : 1° Dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que les classes correspondantes des établissements d’enseignement privés ; (…) III. – Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au 1° et 2° du I au profit des enfants âgés de trois à seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. (…) ». L’article 36 de ce décret dispose : « L’accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er. / Toutefois, dans les établissements et services mentionnés à l’article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l’enfant n’est par nature pas possible, l’établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. II. – Portent un masque de protection : 1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 et 33 en présence des usagers accueillis ; (…) 3° les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus, portent un masque de protection répondant aux mêmes caractéristiques techniques, jusqu’au moment de la prise en charge hors de l’école. ».
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8. Par les dispositions citées au point 5, le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l’Etat mentionnées aux articles L. […]. 3131-17 la compétence pour édicter, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l’épidémie de covid-19, en vue, notamment, d’assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation.
9. Les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales autorisent le maire, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune. Le maire peut, le cas échéant, à ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat. En revanche, la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat, plus particulièrement au titre de sa stratégie de déconfinement.
Sur l’office du juge des référés :
10. Dans l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.
11. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l’article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
Sur la demande en référé :
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En ce qui concerne la recevabilité :
12. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance les classes de toutes petites sections et de petites sections des écoles maternelles de la commune de Marseille sont maintenues fermées, sauf celles accueillant les enfants des personnes prioritaires au titre de la gestion de la crise sanitaire. Les requérants justifiant de leur qualité de parent d’enfant scolarisé dans certaines des classes maintenues fermées, et dès lors que la décision du maire est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune sans considération de la situation particulière de chacune des écoles maternelles, la présente requête peut être tenue pour recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Marseille doit être écartée.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
13. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. ». Il résulte de ces principes constitutionnels, conventionnels et législatifs que la privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. Cette liberté doit, cependant, être conciliée avec l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que l’Etat a mis fin à la suspension de l’accueil des usagers dans les établissements scolaires édictée à compter du 15 mars 2020. La circulaire du 4 mai 2020 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse commande de poursuivre et de renforcer la continuité pédagogique pour tous les élèves en renvoyant à une exigence de souplesse les modalités de la reprise de leur accueil afin de tenir compte des circonstances locales. Le maire qui, en outre, en vertu de l’article L.212-4 du code de l’éducation nationale, a la charge des écoles publiques, peut ainsi, sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat. Il peut ainsi, par une conciliation des intérêts en présence, et plus particulièrement, d’une part, ceux de la santé et, d’autre part, ceux tendant à la lutte contre les inégalités ou au respect au droit à l’éducation et à l’instruction et à la nécessité qui en résulte de poursuivre la continuité pédagogique, mettre en place des mesures s’inscrivant, notamment, dans les diverses modalités, particulièrement détaillées, du protocole sanitaire ou encore, le cas échéant, tendant à porter une attention
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particulière aux élèves en situation de handicap et à ceux dont les familles ne peuvent assurer une instruction à domicile leur permettant d’acquérir les apprentissages nécessaires, compte tenu de l’importance que revêt l’école dans une commune se trouvant en zone de réseau d’éducation prioritaire simple et renforcée et connaissant un taux élevé de difficultés et d’échecs scolaires.
15. Il résulte de l’instruction que la situation de la commune de Marseille, qui au demeurant ne se prévaut d’aucune circonstance sanitaire particulière, située en zone de vigilance verte au regard du plan de déconfinement arrêté par les autorités nationales, ne révèle pas l’existence de raisons impérieuses propres à ce territoire rendant nécessaire la fermeture généralisée de certains niveaux de classes des écoles maternelles. Pour justifier son refus de permettre la scolarisation des enfants des classes de petites sections et de toutes petites sections, le maire se borne à invoquer, d’une part, la configuration des salles de repos qui ne permettraient pas d’accueillir l’ensemble des élèves qui y sont scolarisés dans le respect des normes sanitaires exigées et, d’autre part, l’indisponibilité des personnels d’ATSEM chargés de leur accompagnement. Toutefois, alors qu’il résulte de la circulaire du 4 mai 2020 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la réouverture des écoles et des établissements scolaires que la scolarisation des élèves en présentiel repose sur le libre des choix des familles qui doivent faire connaître leur souhait de scolarisation, la commune de Marseille a reconnu, au cours de l’audience, n’avoir procédé, depuis le 11 mai 2020, à aucun recensement des élèves des classes de petites sections et de toutes petites sections susceptibles de revenir dans leur école, de telle sorte qu’elle ne peut utilement prétendre être dans l’incapacité de mettre en œuvre les mesures sanitaires et de distanciation sociale nécessaires à l’ouverture de ces classes dont le plafond des élèves accueillis est fixé à dix. Elle n’établit pas davantage, par les considérations générales présentées relatives à la superficie des salles de repos et au personnel devant être requis, se trouver dans l’impossibilité de mettre en place les conditions d’un accueil alterné des élèves, comme le préconisent la même circulaire et le protocole sanitaire mentionné au point 6. Enfin, si la commune de Marseille se prévaut de l’ouverture de toutes les écoles maternelles permettant la reprise partielle de l’accueil des élèves de grandes sections et de moyennes sections et de la poursuite de l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation, elle n’apporte aucun élément permettant de considérer que l’accueil ainsi organisé rendrait impossible toute autre mobilisation de locaux et de personnels pour l’accueil des enfants âgés de trois ans et dont la scolarité est également obligatoire. Dans ces conditions, et alors que, s’agissant de très jeunes enfants, l’enseignement à distance ne peut en tout état de cause être considéré comme permettant de répondre, pendant une période de plus de quatre mois, aux objectifs de continuité pédagogique qu’implique nécessairement pour eux le droit à l’éducation, la carence de la commune de Marseille à organiser les conditions de la reprise des élèves, qui ont atteint l’âge de trois ans, des petites sections et toutes petites sections des écoles maternelles doit être regardée comme constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et à l’égal accès à l’instruction.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
16. La décision du maire de la commune de Marseille de maintenir fermées les classes de petites sections et toutes petites sections pour les enfants âgés de trois ans porte une atteinte immédiate au droit à l’éducation et à l’instruction. Il n’apparaît pas, notamment pour les motifs exposés précédemment, qu’un intérêt public suffisant s’attache à son maintien. La condition
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d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est, par suite, également remplie.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et à l’instruction justifie que le juge des libertés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Au regard de l’objectif de processus progressif de déconfinement scolaire tenant compte des impératifs sanitaires prescrit par les autorités nationales, il y a seulement lieu d’enjoindre à la commune de Marseille de définir et de mettre en œuvre, dans un délai de 3 jours à compter de la présente ordonnance, les modalités d’accueil des élèves âgés de trois ans et plus dans les classes de petites sections et de toutes petites sections, en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus dans le respect des prescriptions du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020.
18. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Marseille de définir et de mettre en œuvre, dans un délai de 3 jours à compter de la présente ordonnance, les modalités d’accueil des élèves âgés de trois et plus dans les classes de petites sections et de toutes petites sections, en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus, dans le respect des prescriptions du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Didier Bessadi et Me Ines Madyan, mandataires de Mme AB AC AD AE, Mme AF AG, Mme AH AI épouse AD AJ, M. AK AL, Mme AM AN, Mme AO AP, M. AQ AR, Mme AS AT, Mme AU AV, M. AW AX, Mme AY AZ et de Mme BA BB, à Me Gilbert Sindres, mandataire de la commune de Marseille et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 juin 2020.
Le juge des référés,
Signé
H. AA
N° 2004097 10
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la santé publique
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