Annulation 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2102326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, Mme C E épouse B, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour qu’elle a présentée le 28 février 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais un courrier, enregistré le 7 janvier 2022, par lequel il a informé le tribunal qu’aucun titre de séjour n’avait été délivré à Mme E épouse B depuis l’introduction de sa requête.
Mme E épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— les conclusions de M. Herold, rapporteur public ;
— et les observations de Me Jaidane, représentant Mme E épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E épouse B, ressortissante tunisienne née le 14 octobre 1989, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande reçue le 28 février 2020. Mme E épouse B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E épouse B établit résider de manière habituelle sur le territoire français depuis l’année 2016. Elle a épousé, en 2015 en Tunisie, M. A B, un compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en 2026, qui exerce une activité d’ouvrier poseur. Le couple a donné naissance à un premier enfant, D, né le 14 août 2019 à Grasse. Mme E épouse B établit, par les pièces qu’elle produit au dossier, une vie commune avec son époux depuis, au plus tard, le mois de septembre 2016, et avec leur enfant depuis la naissance de celui-ci. Ainsi, eu égard, notamment, au statut de son époux au regard du droit au séjour, à la naissance de leur enfant, et à la durée de leur vie commune à la date de la décision attaquée, Mme E épouse B est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être accueilli. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par E épouse B le 28 février 2020 doit être est annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme E épouse B une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à l’avocat de Mme E épouse B ou directement à Mme E épouse B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que Mme E épouse B lui a adressée le 28 février 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme E épouse B une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse B, à Me Jaidane et au préfet des Alpes-Maritimes.
— Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Charpy, conseillère,
Assistées de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Désignation ·
- Législation ·
- Liste ·
- Délégation ·
- Véhicule
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Communauté de communes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mer ·
- Environnement ·
- Copie ·
- Désignation ·
- Modification ·
- Assurances
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Abroger ·
- Déféré préfectoral ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Modification ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- État d'urgence ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Premier ministre ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commerce ·
- Santé ·
- L'etat ·
- Établissement recevant
- Concurrence ·
- Polynésie française ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Recrutement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Intérêt à agir ·
- Qualité pour agir ·
- Contrats
- Inondation ·
- Recours gracieux ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Lotissement ·
- Gestion des risques ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Digue ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- État d'urgence ·
- École maternelle ·
- Classes ·
- Épidémie ·
- Education ·
- Commune ·
- Élève ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Atteinte
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Attribution de logement ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Défenseur des droits ·
- Droit au logement ·
- Aide ·
- Candidat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Troupeau ·
- Protection des oiseaux ·
- Éleveur ·
- Justice administrative ·
- Élevage ·
- Défense ·
- Légalité ·
- Environnement ·
- Prédation ·
- Consultation publique
- Ville ·
- Piste cyclable ·
- Justice administrative ·
- Granit ·
- Ouvrage public ·
- Victime ·
- Indemnité ·
- Responsabilité ·
- Gestion ·
- Signalisation
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régie ·
- Avance ·
- Conseil d'etat ·
- Organisme public ·
- Décret ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Ministère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.