Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2500415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 26 février 2025, 24 mars 2025 et 9 avril 2025, M. D A, représenté par Me d’Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’injonction et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il viole les dispositions de l’article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est intervenue en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Martha à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 14 septembre 2021, selon ses dires, à l’âge de vingt-huit ans, muni de son passeport. Le 17 juillet 2024, il a sollicité son admission au séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu en demande, la décision portant refus de titre de séjour, laquelle fait notamment référence à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, aux stipulations pertinentes de l’accord franco-algérien du 27 novembre 1968 et aux dispositions appropriées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’aux données factuelles concernant la situation administrative, personnelle et familiale de M. A comporte les considérations de fait et de droit qui la fonde et, est par suite suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, l’intéressé est entré en France en 2021, soit à une date encore relativement récente. Il est sans enfant. S’il se prévaut en l’établissant de sa communauté de vie avec une ressortissante française, Mme C, avec laquelle il s’est pacsé le 22 août 2023 et vit depuis cette même date, les éléments versés au dossier, notamment une attestation de la curatrice de la conjointe de l’intéressé et différentes factures et quittances, ne permettent pas d’établir une vie commune avant cette date ni même une communauté de vie, la seule circonstance que la curatrice de l’intéressée indique avoir rencontré M. A en janvier 2023, n’étant à cet égard pas suffisante pour établir une communauté de vie à cette date. Dans ces conditions, et alors que la communauté de vie avec Mme C avait moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté et que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur tel qu’il est garanti par le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien que le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
4. En troisième lieu, M. A ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l’article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, lesquelles concernent la prise en compte de la conclusion d’un pacte civil de solidarité comme élément d’appréciation des liens personnels en France pour l’obtention d’un titre de séjour, laquelle prise en compte a été réalisée par l’autorité préfectorale ainsi qu’il ressort des termes mêmes de la décision.
5. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du demandeur. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique néanmoins nullement que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. M. A soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux tenant à sa situation personnelle, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations à la faveur de sa demande de titre de séjour. Le requérant ne démontre pas non plus qu’il disposait d’informations pertinentes à cet égard qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant éloignement contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, les moyens tenant à la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sollicitée par le préfet :
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B jb
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