Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2407472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B…, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025 à 12h.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise, née le 1er janvier 1953 à Cayo (Congo), déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2022. Le 20 mai 2024, elle a déposé une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 7 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de titre de séjour, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se soit estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu le 13 septembre 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour refuser de faire droit à la demande d’admission au séjour de Mme B…. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
Pour refuser de délivrer à Mme B… le titre de séjour qu’elle a sollicité, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 13 septembre 2024 aux termes duquel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si Mme B… soutient souffrir d’une lomboradiculaligie claudicatante nécessitant un traitement dont le défaut est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle se borne à produire un compte-rendu d’hospitalisation, établi le 30 avril 2024, dont il ressort qu’elle a subi une décompression, réduction et arthrodèse d’un spondylolisthésis L4-L5 et un requalibrage L5-S2. Ce dernier ne comporte aucune indication probante quant au risque d’une exceptionnelle gravité allégué par elle que ferait désormais peser sur son état de santé ce spondylolisthésis, désormais décompressé et réduit. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément relatif au traitement médical dont elle bénéficie, en lien avec sa pathologie. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme produisant d’éléments suffisamment probant pour remettre en cause utilement l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare sans l’établir être entrée régulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2022, n’a entamé de démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour que le 20 mai 2024. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de son fils, de nationalité française, ainsi que de ses petits-enfants, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son acte de naissance, que tous deux ont vécu séparés durant de nombreuses années dès lors que son fils réside en France depuis plus de 24 ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme B… ne produit aucun élément permettant d’établir l’intensité de leurs liens depuis son entrée sur le territoire. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a résidé jusqu’à l’âge de 69 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifese d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pinson.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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