Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2025, n° 2500195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 26 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier d’Ardèche méridionale a prononcé à son encontre une exclusion définitive ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI du centre hospitalier d’Ardèche méridionale de procéder au retrait de la décision en litige et à sa réintégration immédiate dans les effectifs ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI du centre hospitalier d’Ardèche méridionale le versement de la somme de 2 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision d’exclusion, qui est insusceptible d’appel, l’oblige à rechercher un nouvel établissement pour achever sa formation, ce qui apparait impossible en milieu d’année ; ses nombreuses demandes pour intégrer un autre institut de formation en soins infirmiers pour cette année 2024/2025 sont restées sans réponse et elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour changer d’institut de formation ; elle se trouve ainsi privée de toute possibilité d’achever son cursus ; elle est moralement très affectée par cette décision ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise en méconnaissance de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la section pédagogique ni de la compétence de ses membres ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; ni les « difficultés à transférer les connaissances théoriques dans les situations de soins en stage, compte tenu de son niveau de formation », ni « une posture réflexive et de remise en question qui n’est pas toujours effective en stage » ne sauraient constituer des motifs de nature à justifier une exclusion définitive, d’autant que son dossier comporte des appréciations contraires ; aucun des faits qui lui sont reprochés ne constituent des situations réelles de mise en danger des patients ; le manque de rigueur ne constitue pas une faute grave ; l’application non conforme des règles d’hygiène et d’asepsie ne saurait lui être reprochée compte tenu de ses résultats aux examens théoriques, lesquels attestent de ses compétences ; aucun maître de stage ne l’a jamais interrompue au moment de la réalisation des soins ;
* la décision est disproportionnée ; son engagement pris devant la section pédagogique à améliorer son caractère et son attitude pour l’avenir n’a pas été pris en compte ; les faits reprochés ne sauraient justifier une exclusion définitive de la formation ;
* la décision constitue une sanction déguisée et un détournement de procédure ; l’IFSI du centre hospitalier d’Ardèche méridionale ne pouvait saisir la section pédagogique pour prononcer son exclusion définitive et, ce faisant, il s’est arrogé le pouvoir du jury de l’examen et de la section disciplinaire :
* le comportement du centre hospitalier est constitutif d’un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, le centre hospitalier d’Ardèche méridionale, représenté par le cabinet d’avocats Asterio (Me Bracq), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; l’intérêt pour la santé publique et la sécurité des patients justifient l’exclusion de la requérante, dès lors que les erreurs nombreuses, répétées et graves qu’elle a commises sont manifestement incompatibles avec la sécurité des personnes ; la requérante ne justifie pas de son impossibilité d’intégrer un autre institut de formation au titre de l’année 2024/2025, en se prévalant de seulement deux demandes d’inscriptions au sein de l’IFSI de Mantes-la-Jolie et de celui de l’AP-HM de Marseille ; elle ne produit aucun élément attestant de l’absence de moyens suffisants pour lui permettre d’intégrer un autre IFSI à l’étranger ou en France ; il existe plusieurs IFSI à proximité de son lieu de résidence ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2500194 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Touhari, représentant Mme A, qui a repris ses conclusions et moyens, en insistant sur le fait que si elle a pu commettre des erreurs ponctuelles, elles sont inhérentes à sa situation d’apprentissage, et qu’il aurait dû être envisagé en priorité de lui permettre de redoubler ;
— Mme A, requérante ;
— Me Teston, représentant le centre hospitalier d’Ardèche méridionale, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, étudiante en troisième année de formation en soins infirmiers au sein de l’IFSI du centre hospitalier d’Ardèche méridionale, demande au juge des référés de suspendre la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants l’a exclue définitivement de l’Institut.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. () »
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés et invoqués par Mme A à l’encontre de la décision du 26 novembre 2024 n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision et à justifier que son exécution soit suspendue. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d’Ardèche méridionale, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit, aux conclusions que présente le centre hospitalier d’Ardèche méridionale au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d’Ardèche méridionale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d’Ardèche méridionale.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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