Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences juge unique, 22 juin 2022, n° 2200794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, Mme D A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement de 826 euros au titre de la période de janvier à juillet 2021.
Elle soutient que :
— elle n’a pas effectué de déclaration tardive ; elle a déclaré la pension alimentaire de 6 000 euros le 11 avril 2021 ; elle a bénéficié en juillet 2021 d’un rappel de 681 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2021, versé au bailleur ; elle a perçu un montant de 145 euros au cours des mois de juillet, août et septembre 2021 ; 289 euros ont été remboursés de novembre à janvier 2022.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2022, la caisse d’allocations familiales
d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A a perçu le 23 juillet 2021 un montant d’aide personnelle au logement afférent à la période de janvier 2021 à juin 2021 au titre d’un logement sis 4 rue de l’Oiseau de feu à Lucé qu’elle occupe depuis le 8 février 2020. Toutefois, la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir a réintégré dans les ressources de la requérante un montant de 6 000 euros de pension alimentaire communiqué par les services fiscaux le 10 novembre 2021 au titre de l’année 2020. Un indu d’allocation de logement familiale de 826 euros au titre de la période de janvier à juillet 2021 a été mis à la charge de la requérante par une décision de la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir du 13 novembre 2021. La demande de remise gracieuse présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 23 février 2022.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Si la bonne foi de Mme A n’est pas contestée, la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir fait valoir que les ressources du foyer de la requérante, composé de Mme A et de deux enfants à charge, sont constituées de 2 223 euros de revenus et de 132 euros de prestations familiales, alors que le montant de son loyer est de 630 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que la situation financière de Mme A fait obstacle au paiement de la somme de 826 euros, alors au demeurant que le remboursement de l’indu est assuré par un prélèvement mensuel de 132 euros. Il suit de là que la requête présentée par Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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