Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 1, 23 juin 2022, n° 2208278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208278 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Anglade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 26 janvier 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Anglade, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le préfet de police représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— et les observations de Me Dacosta, se substituant à Me Anglade, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 15 octobre 1984 et entrée en France le 25 mars 2015 muni de son passeport revêtu d’un visa, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des nombreuses pièces produites par Mme A, et notamment d’avis d’imposition, de documents issus de sa demande de protection internationale, de ses cartes individuelles d’admission à l’aide médicale d’État, de certificats médicaux, de factures d’électricité ou de relevés bancaires mentionnant des retraits ou des versement d’espèces sur le territoire français, que celle-ci réside habituellement sur le territoire français depuis le 23 mars 2015. En outre, il n’est pas contesté que Mme A est mariée depuis le 4 mars 2008 avec M. B, qu’elle a rejoint sur le territoire français et avec lequel elle mène une vie commune, et que ce dernier bénéficie d’un titre de séjour qu’il s’est vu renouveler en dernier lieu le 7 janvier 2022 pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, et quand bien même Mme A demeure sans charge de famille en France et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions prises le même jour par lesquelles il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’elle doit être regardée comme le faisant. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Anglade, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Anglade d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 26 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Anglade une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Anglade renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, au préfet de police de Paris et à Me Anglade.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président-rapporteur,
H. D
L’assesseur le plus ancien,
D. MatalonLa greffière,
D. Toupillier
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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