Annulation 21 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 sept. 2020, n° 2002514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002514 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2002514
M. X et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Josiane Mear
Président-rapporteur BL tribunal administratif de Nice
(4ème Chambre) M. Herold
Rapporteur public
Audience du 10 septembre 2020 BLcture du 21 septembre 2020
C
28-04
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2020, M. Y Z, M. AA AB, M. AC
AD, M. AE AF, M. AG AH, Mme AI AJ, Mme AK AL, demandent au tribunal d’annuler l’élection au second tour des élus de la liste « Ensemble pour l’avenir de
tous les Madonencs '>.
Ils soutiennent que : le bulletin de vote du second tour des élections de la liste «< Ensemble pour l’avenir de tous les Madonencs » comporte six noms alors que seuls 5 sièges restaient à pourvoir dont celui de M. AM Mari, maire sortant et élu au premier tour. Ce bulletin de vote et la photographie de M. Mari prise dans la cour de la mairie avec les 5 candidats du second tour sont de nature à avoir influencé le vote de certains électeurs alors qu’il n’y a qu’un faible écart entre les résultats des différents candidats.
6 votes ont été émis sans que les personnes passent par l’isoloir;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 13 juillet 2020, M. AN AO et Mme AP AQ concluent au rejet de la requête et dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande
d’annulation des bulletins de vote de la liste « Ensemble pour l’avenir de tous les Madonencs '> et, au vue de l’impossibilité de proclamer des résultats avec certitude, d’annuler la totalité de l’élection du second
tour.
Ils soutiennent que :
- les griefs invoqués par les requérants ne sont fondés ;
- la veille du scrutin la diffusion d’un ensemble de courriers et d’une publication locale annotée pas
- et surlignée a constitué un abus de propagande;
N° 2002514
ainsi que cela est mentionné dans le procès-verbal des opérations électorales M. AR AS a voté pour une personne sans avoir signé la liste d’émargement et sans procuration de sorte que le scrutin qui indique 623 enveloppes et 622 émargements est erroné ;
- le président du bureau de vote a rajouté une dernière annotation sur ledit procès-verbal relative aux irrégularités commises par l’équipe du « Nouveau Souffle ».
Par un courrier du 27 août 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. AN AO et Mme AP AQ tendant à ce que le tribunal dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande
d’annulation des bulletins de vote de la liste «< Ensemble pour l’avenir de tous les Madonencs » et, au̟ vue de l’impossibilité de proclamer des résultats avec certitude, annule la totalité de l’élection du second tour dès lors que ces conclusions présentent un caractère reconventionnel.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2020, M. Z et autres, représentés par Me AT, concluent à l’irrecevabilité des conclusions de M. AO et de Mme AQ tendant à l’annulation de la totalité du second tour de l’élection du conseil municipal de la commune de Châteauneuf-Villevieille.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2020, M. Z et autres, représentés par Me AT, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures:
1°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de M. AO et de Mme AU AV ;
2°) d’invalider le bulletin de vote des candidats de la liste « Ensemble pour l’avenir des tous les Madonencs » du second tour de l’élection;
3°) d’annuler l’élection des candidats de la liste «< Ensemble pour l’avenir de tous les Madonencs '> du second tour de l’élection ;
4°) de proclamer l’élection de Mme AI AJ avec 303 voix en lieu et place de Mme AQ ;
5°) de mettre à la charge de M. AO et de Mme AQ une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Vu:
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
BLs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Herold, rapporteur public, et les observations de Me AT, représentant M. Y Z, M. AA AB, M. AC AD, M. AE AF, M. AG AH, Mme AI AJ, Mme AK AL et de Me Orlandini représentant M. AN AO et Mme AP AQ.
3 N° 2002514 Une note en délibéré présentée pour M. AM Mari, Mme AW AX, M. AY AZ, Mme BA BB, Mme BC BD épouse BE, M. BF BG et M. BH AUulay, représentés par la Selarl d’avocats Plenot-Suares-Blanco-Orlandini a été enregistrée le 10
septembre 2020.
Une note en délibéré présentée pour M. Y Z, M. AA AB, M. AC AD, M. AE AF, M. AG AH, Mme AI AJ, Mme AK AL, représentés par M.
AT, a été enregistrée le 11 septembre 2020.
Considérant ce qui suit: 1. A l’issue du second tour des élections municipales de la commune de Châteauneuf-Villevieillle,
5 candidats ont été élus conseillers municipaux : M. AC AD (315 suffrages obtenus), M. AN AO (313 suffrages obtenus), M. AE AF (310 suffrages obtenus), M. AG AH (310 suffrages obtenus) et Mme AP AQ (305 suffrages obtenus). BL procès-verbal des opérations électorales dans la commune relève un nombre d’électeurs inscrits de 788 dont le quart requis pour être élu au 2nd tour est de 197, un nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne) de 623, un nombre de bulletins et enveloppes annulés de 5, un nombre de bulletins blancs de 3, un nombre de suffrages exprimés de 615. M. Y Z et autres demandent au tribunal d’annuler l’élection au second tour, selon le scrutin majoritaire à la majorité relative, des seuls élus de la liste « Ensemble pour
l’avenir de tous les Madonencs », soit l’élection de M. AN AO et de Mme AP AQ.
Sur les conclusions de M. AO AN et de Mme AP AQ tendant à l’annulation de
la totalité des élections du second tour:
2. Ainsi que les parties en ont été informées par courrier du 27 août 2020, les conclusions présentées par M. AN AO et Mme AP AQ tendant à ce que le tribunal dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’annulation des bulletins de vote de la liste «< Ensemble pour l’avenir de tous les Madonencs » et, au vue de l’impossibilité de proclamer des résultats avec certitude, annule la totalité de l’élection du second tour sont irrecevables dès lors que ces conclusions présentent un caractère reconventionnel. Ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’élection :
En ce qui concerne la contestation relative au déroulement de la campagne électorale:
3. Dans leurs mémoires en défense, enregistrés les 11 et 13 juillet 2020, M. AO et Mme
AQ font valoir que la diffusion la veille du scrutin d’un ensemble de courriers et d’une publication locale annotée et surlignée à l’encontre de la liste « Ensemble pour l’avenir de tous les Madonencs, conduite par M. AM Mari, a constitué un abus de propagande. Toutefois, cette diffusion n’est pas établie alors que M. AO et Mme AQ indiquent que seulement < certains habitants » auraient reçu ces documents. Par suite, ce grief doit, en tout état de cause, être écarté.
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En ce qui concerne la régularité des opérations de vote et les résultats du scrutin :
4. En premier lieu, aux termes du 5ème alinéa de l’article R. 30 du code électoral : «(…) / BLs bulletins ne peuvent pas comporter d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. / (…) ». Aux termes de l’article R 30-1 du même code : « En cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter, par dérogation au cinquième alinéa de l’article R. 30, le nom du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée. / Dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut comporter le nom de ce candidat même dans la circonscription où il n’est pas candidat. ».
5. Il résulte de l’instruction que le bulletin de vote de la liste « Ensemble pour l’avenir de tous les Madonencs » comporte un en tête « Liste conduite par M. AM Mari «< Ensemble pour l’avenir de tous les Madonencs » », avec l’indication au-dessous du nom des 5 candidats à côté d’une photographie représentant M. Mari avec lesdits candidats. BLs dispositions précitées des articles R. 30 et R. 30-1 du code électoral ne s’opposent ni à ce que figure sur le bulletin de vote de la liste Mari « Ensemble pour l’avenir de tous les Madonencs » la mention « Liste conduite par M. AM Mari «< Ensemble pour l’avenir de tous les Madonencs »> ni à la présence de ladite photographie. Par suite, ces griefs doivent en application de la règlementation applicable à la date du scrutin être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 62 du code électoral: «A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d’une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. AUns quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne. / Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction. /BLs isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 252 du code électoral: « BLs membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin majoritaire. » et aux termes de l’article L. 253 du code électoral: «Au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé ».
7. BLs requérants et les défendeurs font valoir que certains électeurs n’auraient pris qu’un seul bulletin et auraient voté sans passer par l’isoloir. Sur le premier point, la circonstance qu’un électeur ne prenne qu’un bulletin de vote avant de se rendre dans l’isoloir n’est pas de nature à entacher le scrutin d’une irrégularité. Sur le second point, relatif aux votes effectués sans passage par l’isoloir, d’une part, il résulte du procès-verbal des opérations électorales que M. BJ AN (pour 1 voix), M. Blanc (pour 2 voix) et M. BK (pour deux voix,) qui ont voté pour la liste «< ensemble pour l’avenir de tous les Madonencs '> conduite par M. AM Mari, ne sont pas passés par l’isoloir. Par ailleurs, il n’est pas établi que Mme BL BM, dont il n’est pas fait état dans le procès-verbal, aurait également voté sans passer par l’isoloir ni que son vote aurait été influencé par le président du Bureau de vote. Il s’ensuit qu’il résulte du procès-verbal de l’élection et de l’instruction que cinq voix ont été émises en faveur de la liste « ensemble pour l’avenir de tous les Madonencs » conduite par M. AM Mari » sans passage par l’isoloir. D’autre part, il doit être relevé que le procès-verbal mentionne également que des électeurs de la liste « BL Nouveau Souffle >> conduite par M. Z ont voté sans passage par l’isoloir, que cela a été constaté pour « des électeurs en particulier M. S. BB de la liste « BL Nouveau Souffle » ». En dépit d’attestations produites par la liste le nouveau souffle, il n’est pas établi, eu égard à la mention figurant sur le procès-verbal de l’élection que M. BB se serait rendu dans l’isoloir. Un vote sans passage par l’isoloir n’est par ailleurs établi ni pour M. Amsterdamer ni pour Mme BN. Il s’ensuit qu’il résulte du procès-verbal de l’élection et de l’instruction qu’un vote a été émis en faveur de la liste « BL Nouveau Souffle » conduite par M. Z sans passage par l’isoloir. Il résulte de ce qui précède qu’il est au total établi que 6 votes, effectués sans passage
1
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à l’isoloir, doivent être annulés dont 5 effectués en faveur de la liste « Ensemble pour l’Avenir de tous les
Madonencs '> et un en faveur de la liste « BL Nouveau Souffle ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de retrancher cinq votes du nombre de votes obtenu par les candidats de la liste «< Ensemble pour l’Avenir de tous les Madonencs » et un vote du nombre de votes obtenu par les candidats de la liste < BL Nouveau Souffle ». En conséquence, si M. AO conserve la majorité relative des voix, tel n’est pas le cas de Mme AQ. BL nombre de voix obtenu par Mme AQ de la liste «< Ensemble pour l’Avenir de tous les Madonencs » est réduit de 305 à 300 voix. Par suite, l’élection de Mme AP AQ doit être annulée et Mme AI AJ de la liste « BL nouveau souffle » dont le nombre de voix obtenu est réduit de 303 à 302 voix doit être proclamée élue.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L.62-1 du code électoral: «(…) / BL vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement '>.
9. BLs défendeurs soutiennent que M. BO BP a voté pour Mme BQ BR sans avoir signé la liste d’émargement de sorte qu’il a été comptabilisé 623 enveloppes et 622 émargements. BL procès-verbal des opérations électorales confirme ces faits. Aucun émargement ne figure effectivement pour Mme BR sur la liste d’émargement du second tour de l’élection. Dans ces conditions, en
l’absence d’indication sur le bénéficiaire de ladite voix, il y a lieu, d’enlever une voix à l’ensemble des candidats. Cette modification qui concerne l’ensemble des candidats est par suite sans incidence sur le résultat du second tour de l’élection.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice, administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. BL juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. >>.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. AN AO et de Mme AP AQ une somme à verser à M. Y Z, M. AA AB, M. AC AD, M. AE AF, M. AG AH, Mme AI AJ, Mme AK AL au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1 : L’élection de Mme AP AQ est annulée.
Article 2: Mme AI AJ est proclamée élue au second tour de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Châteauneuf-Villevieille.
Article 3: BL surplus des conclusions de la protestation est rejeté.
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Article 4: BL présent jugement sera notifié à M. Y Z, M. AA AB, M. AC AD, M. AE AF, M. AG AH, Mme AI AJ, Mme AK AL, à M. AN AO, à Mme AP AQ et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée pour information à la commune de Châteauneuf-Villevieille.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Mahe, premier conseiller,
Mme Kolf, conseiller.
Assistées de Mme Guillomet, greffier.
Lu en audience publique du 21 septembre 2020.
La présidente, L’assesseur le plus ancien,
т
کے J. MEAR N. MAHE
La greffière,
B. BS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, BL greffier en chef, Ou par délégation le greffier. TRIBUNALALAD
B. BS
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