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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 24 juin 2022, n° 2005847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2005847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2020, 21 mars 2022 et 19 avril 2022, M. B C, représenté Me Do Nascimento et par la SELARL Caliste Avocats agissant par Me Righi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 à hauteur, respectivement, de 297 835 euros et de 191 921 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est entachée de vices substantiels, le contradictoire n’ayant pas été respecté en méconnaissance de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, et la proposition de rectification qui lui a été notifiée n’étant pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du même livre ;
— en l’absence de communication des documents sur lesquels s’est fondée l’administration, la preuve n’est pas rapportée du bien-fondé des rectifications opérées, en matière d’omission de bénéfices non commerciaux, au titre des rémunérations perçues au titre du tiers-payant, des rétrocessions d’honoraires et des revenus de remplacement ;
— la preuve n’est pas rapportée du caractère non déductible des dépenses de déplacement et de blanchisserie, des dépenses injustifiées et des rétrocessions d’honoraires ;
— il n’est pas en mesure de vérifier la rectification opérée en matière de revenus fonciers bruts, et la preuve du bien-fondé des rectifications opérées en matière de charges déductibles n’est pas rapportée, tant s’agissant des charges de copropriété, des impôts, de l’immeuble lui procurant des revenus imposables que des intérêts d’emprunt, pour lesquels il a fourni les documents nécessaires ;
— la preuve n’est pas rapportée du bien-fondé des autres rectifications auxquelles a procédé l’administration, et il n’est pas mis en mesure de les confirmer ;
— la preuve du caractère délibéré ou frauduleux des omissions, ayant justifié les pénalités mises à sa charge, n’est pas rapportée alors qu’il était malade pendant les opérations de contrôle et qu’il vit une situation familiale difficile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 février 2021 et 5 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu’elles concernent les contributions sociales, faute de réclamation contentieuse s’y rapportant, et qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 17 mars 2002, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Felmy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Righi pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C exerce une activité de masseur-kinésithérapeute libéral dont le siège social est situé dans le 14ème arrondissement de Marseille. Au titre de cette activité, il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l’issue de laquelle une proposition de rectification lui a été notifiée le 3 août 2016. En parallèle, M. C a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 et 2014, à l’issue duquel une proposition de rectification lui a été adressée le 30 août 2016. Les rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été effectuées selon la procédure contradictoire. Après que les réclamations contentieuses qu’il a engagées le 26 décembre 2019 ont été rejetées par une décision du 15 mai 2020, il demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 à hauteur, respectivement, de 297 835 euros et de 191 921 euros.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
4. D’une part, il résulte en l’espèce de l’instruction que les propositions de rectification notifiées à M. C le 3 août 2016, dans le cadre de la vérification de comptabilité intéressant son activité professionnelle, et le 30 août 2016, dans le cadre de l’examen de sa situation fiscale personnelle, comportent chacune un titre intitulé « droits de communication cités dans la proposition de rectification », exposant les droits de communication exercés par l’administration fiscale en application des articles L. 81, L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales, et listant précisément les informations et pièces obtenues à ce titre, sur lesquels les rectifications sont fondées. Dans le cadre de la vérification de compatibilité, sont concernés des relevés bancaires et des copies de chèques relatifs à trois comptes bancaires clairement identifiés et répertoriés, dont la communication a été demandée à des organismes bancaires également identifiés et localisés, des informations relatives aux indemnités d’assurance servies à M. C du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et la copie des contrats d’assurance correspondants, également répertoriés, dont la transmission a été demandée à deux organismes clairement identifiés et localisés, ainsi que du relevé annuel des patients de M. C pour les années 2013 et 2014, dont la transmission a été demandée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône dont l’adresse est également mentionnée. Au titre de l’examen de la situation fiscale personnelle de M. C, la proposition de rectification mentionne à cet égard des relevés bancaires et copies de chèques de deux comptes bancaires, dument répertoriés, dont la communication a été demandée à deux établissements bancaires clairement identifiés. En se bornant à soutenir que ces éléments ne sont pas suffisants pour lui permettre de savoir précisément quels éléments ont fondés les rehaussements et de vérifier l’authenticité ou discuter la teneur ou la portée des informations et documents ainsi obtenus de tiers, sans contester que les informations et documents en cause lui sont directement et effectivement accessibles dans les mêmes conditions qu’à l’administration ni en tout état de cause établir que tel ne serait pas le cas, M. C n’établit ni qu’il n’aurait pas été informé avec une précision suffisante de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus de tiers sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour établir les impositions litigieuses, ni que cette administration était tenue de les lui communiquer.
5. D’autre part, et en tout état de cause, il résulte également de l’instruction qu’à la suite de la demande formulée par M. C dans le cadre des observations qu’il a présentées, par la voix de son avocat, sur chacune des propositions de rectification qui lui ont été notifiées, l’administration fiscale lui a communiqué, par deux courriers du 23 décembre 2016 adressés à son conseil par lettres recommandées avec accusés de réception, l’ensemble des éléments qu’elle a obtenus par exercice de son droit de communication, et sur lesquels sont fondées les rectifications litigieuses.
6. A cet égard, M. C soutient d’abord que, ce faisant, l’administration a entaché la procédure d’un vice substantiel dans la mesure où ces communications auraient dû être faites à son adresse personnelle.
7. Aux termes de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ». Selon le premier alinéa de l’article 6 de cette loi : « Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires ». Selon l’article 8 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat : « L’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence. / () ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l’application d’un tel principe dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte. Par suite, lorsqu’elle est saisie par un mandataire ayant la qualité d’avocat d’une demande de communication des documents et informations obtenus de tiers, l’administration ne commet aucune irrégularité de procédure en adressant directement les documents à ce mandataire, sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès si un tel mandat n’a pas été préalablement porté à sa connaissance par le contribuable.
8. Il résulte de l’instruction que les observations présentées par M. C sur les deux propositions de rectification qui lui ont été notifiées les 3 et 30 août 2016 ont été engagées les 29 septembre 2016 et 27 octobre 2016 par Me Do Nascimento, se présentant " en [sa] qualité d’avocat dûment mandaté par M. B C (ci-après mon « client » ou le « client ») « . Par ces observations, ce conseil exposait à titre liminaire que » le client entend contester l’intégralité des rectifications proposées, tant dans leur principe que dans leur montant, pour les motifs exposés ci-après « , puis concluait que » pour l’ensemble des raisons sus évoquées, nous avons l’honneur de contester l’ensemble des redressements notifiés au client « , ajoutant enfin que » notre client sollicite de la part du service qu’il l’informe de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels il s’est fondé pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition de rectification et qu’il leur [« lui », dans les observations du 27 octobre 2016] adresse, dans les meilleurs délais, la copie de l’ensemble des documents susmentionnés, conformément aux dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ". Eu égard à la rédaction ainsi retenue pour ces observations et demandes de communication, présentées conjointement par le conseil dûment mandaté de M. C, sans mention expresse de ce que la communication des pièces en cause était sollicitée à l’adresse de M. C, et sans qu’il soit d’ailleurs précisé s’il devait s’agir de son adresse personnelle ou professionnelle, l’administration fiscale a pu, à bon droit, adresser les documents en cause à son conseil.
9. Ensuite, M. C soutient que la notification des courriers de communication de ces pièces et informations serait irrégulière. Il résulte toutefois de l’instruction que l’administration fiscale justifie de la régularité de ces notifications, intervenues avant la mise en recouvrement, en produisant une attestation postale dont il ressort que la première des lettres recommandées adressées le 23 décembre 2016 à l’adresse du conseil de M. C a été présentée le 28 décembre 2016, puis retournée avec la mention « non réclamée » le 16 janvier 2017, et l’accusé de réception de la seconde de ces lettres recommandées qui mentionne qu’elle a été présentée le 29 décembre 2016, et retournée le 18 janvier 2017 avec la mention « non réclamée ». L’erreur de plume, particulièrement vénielle, commise dans l’orthographe d’une des composantes de l’adresse d’expédition est sans influence sur la régularité de ces notifications.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ». Selon l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
12. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification notifiée le 30 août 2016 à M. C expose les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d’imposition concernées. Si, comme le soutient le requérant, cette proposition se réfère à la proposition de rectification qui lui a précédemment été notifiée, le 3 août 2016, à l’issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l’objet au titre de son activité de masseur-kinésithérapeute libéral, cette précédente proposition, à laquelle il est précisément fait référence, lui a été régulièrement notifiée, au siège social de cette activité puis à son adresse personnelle, et est elle-même suffisamment motivée puisqu’elle expose également les motifs et le montant des rehaussements qu’elle envisage, ainsi que leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés et les années d’imposition concernées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales manque donc en fait et doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’imposition serait entachée d’irrégularités substantielles au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
14. Il résulte de l’instruction que les rectifications contestées en matière de bénéfices non commerciaux se fondent, d’une part, sur des rehaussements de recettes, que l’administration a opérés après avoir constaté l’existence de recettes encaissées non comptabilisées ou non déclarées ainsi que des revenus de remplacement non déclarés et, d’autre part, sur des rehaussements de charges résultant de la remise en cause de dépenses diverses, d’indemnités kilométriques, de frais de blanchissage et de rétrocessions d’honoraires non justifiés.
15. En premier lieu, M. C ne conteste pas que les recettes qu’il a comptabilisées au titre de ses bénéfices non commerciaux au cours des années en litige sont discordantes avec les relevés s’y rapportant de la caisse primaire d’assurance maladie et des organismes de prévoyance, auprès desquels l’administration fiscale a exercé son droit de communication. En outre, en se bornant à soutenir qu’en l’absence de communication des documents ainsi obtenus par l’administration, il n’est pas en mesure de vérifier les chefs de redressement litigieux, le requérant, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de ses affirmations.
16. En second lieu, en soutenant que ces charges sont nécessitées par sa profession, M. C ne conteste utilement ni les rehaussements mis à sa charge au titre de charges non justifiées, pour des montant de 8 804 euros en 2013 et 14 658 euros en 2014 correspondant à des cadeaux, des frais de réception et des honoraires d’avocat et d’expert, ni ceux mis à sa charge au titre de rétrocessions d’honoraires non justifiées. En outre, il n’apporte aucun justificatif des frais kilométriques, remis en cause par l’administration fiscale, en se bornant à soutenir, d’une part, qu’il a travaillé pendant la période d’arrêt de travail qu’il a déclarée du 6 mars au 31 décembre 2013 et du 1er janvier au 3 novembre 2014 et, d’autre part, que cette activité résulte des recettes comptabilisées au cours de cette période. En effet, il ne produit, ni carte grise du véhicule utilisé pour ses déplacements professionnels, ni facture d’entretien, ni un quelconque justificatif relatif aux indemnités kilométriques qu’il a comptabilisées, que l’administration fiscale a partiellement remises en cause en retenant un forfait journalier limité à 30 kilomètres. Enfin, si M. C soutient, au titre des prestations de blanchissage qu’il a comptabilisées, que le tarif journalier de 33,71 euros en 2013 et de 33,41 euros en 2014 et le nombre quotidien de quatre tenues et cinq serviettes sont raisonnables au regard de son volume d’activité, dont il considère qu’il doit être apprécié y compris sur la période précitée durant laquelle il a déclaré être en arrêt de travail, ces assertions ne permettent pas à elles seules d’en établir le bien-fondé, alors qu’il résulte de l’instruction que le service a retenu un forfait quotidien de blanchisserie de 15 euros, sur des périodes de 45 jours en 2013 et de 42 jours en 2014 compte tenu de l’arrêt de travail précité et de l’absence de consultation justifiées le samedi. Il résulte de ce qui précède que, par son argumentation, M. C ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la déductibilité des charges litigieuses.
En ce qui concerne les revenus fonciers :
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a procédé à la rectification du revenu foncier brut de M. C au titre des années en litige après avoir constaté, par l’examen des documents obtenus auprès du requérant et auprès des établissements bancaires sollicités au titre de son droit de communication, que les loyers d’un bien dont l’intéressé est propriétaire dans le 12ème arrondissement de Marseille, perçus du 5 mars 2013 au 31 décembre 2013, n’avaient pas été déclarés. A l’inverse, elle a rectifié à la baisse les montants déclarés par M. C au titre de la location d’un autre bien, situé à Allauch, pour en déduire les provisions pour charges, qui avaient été comptabilisées par erreur. En outre, les rectifications ont porté sur les charges déductibles, l’administration remettant en cause des charges de copropriété et des impôts non justifiés. En se bornant à soutenir que le service n’apporte pas de précisions suffisantes pour lui permettre de vérifier ce chef de redressement, que la preuve des chefs de redressement au titre des charges déductibles n’est pas rapportée et qu’il doit procéder à des recherches complémentaires s’agissant des charges de copropriété, des impôts et de l’immeuble procurant des revenus imposables, le requérant n’assortit pas ses allégations de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
18. En second lieu, s’il est constant que, pour justifier des intérêts d’emprunt qu’il a comptabilisés en déduction, M. C fournit, comme il le soutient, une attestation d’intérêts et une offre de prêt, le requérant ne conteste pas que ces documents sont contradictoires avec le tableau d’amortissement qu’il a par ailleurs transmis à l’administration fiscale en réponse à la demande d’éclaircissements et à la mise en demeure qui lui ont été adressées à cet égard, ce tableau d’amortissement faisant état d’une première échéance au 5 novembre 2013, relative à un prêt pour un bien immobilier non localisé, quand les autres documents font état d’une première échéance au 3 octobre 2011 pour un bien situé dans le 12ème arrondissement de Marseille. Par ailleurs, en faisant valoir qu’il doit procéder à des recherches complémentaires afin de prouver ses déductions en matière d’immeuble procurant des revenus imposables, le requérant n’assortit pas sa contestation de précisions suffisantes.
En ce qui concerne les autres rectifications :
19. En se bornant à soutenir, s’agissant de « toutes les autres rectifications », que les justifications des charges et crédits sont en cours de recherche, que la preuve des rectifications n’est pas rapportée par l’administration fiscale et qu’il n’est pas en mesure, à la vue des informations fournies, de confirmer ces chefs de redressement, le requérant n’assortit pas ses assertions de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de sa contestation.
En ce qui concerne les pénalités :
20. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (). c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ".
21. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du a. de l’article 1729 du code général des impôts que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le caractère délibéré du manquement, l’administration fiscale doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. En l’espèce, pour apporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un manquement délibéré justifiant l’application de la pénalité au taux de 40 %, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que M. C a souscrit, au titre des exercices clos en 2013 et 2014, des déclarations de bénéfices non commerciaux qui se sont avérées fortement minorées à raison de la dissimulation d’une partie des honoraires professionnels et de la totalité des indemnités compensatrices de revenus professionnels. Elle a, en outre, relevé que ces omissions résultent de l’utilisation de deux procédés qui avaient déjà été relevés à l’occasion d’un précédent contrôle, diligenté en 2011, à savoir l’utilisation d’un compte bancaire non retranscrit en comptabilité pour l’encaissement d’une partie des recettes, et l’utilisation du compte de l’exploitant pour comptabiliser des recettes professionnelles non déclarées dans les résultats imposables. En l’absence de contestation sérieusement étayée, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant ainsi la preuve de l’existence d’un manquement délibéré de M. C, qui ne peut utilement se borner à soutenir, pour contester cette analyse, que cette preuve ne serait pas rapportée, qu’il était malade lors des opérations de contrôle et qu’il vit une situation familiale difficile.
22. En second lieu, l’administration peut appliquer la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue par le c. de l’article 1729 du code général des impôts, si l’intéressé a fait usage d’artifices destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration. En l’espèce, l’administration a fondé la majoration litigieuse sur la circonstance que M. C a comptablement déduit de ses recettes imposables des rétrocessions d’honoraires artificiellement majorées, la comptabilisation en 2013 des sommes concernées sous des mentions fictives comportant le nom d’un praticien constituant une manœuvre destinée à égarer le service de contrôle en lui donnant l’apparence de la sincérité, tout comme la production d’un contrat de remplacement fictif tendant à justifier des rétrocessions d’honoraires en 2014 alors que l’intégralité des chèques correspondants a servi au règlement de dépenses personnelles du contribuable. Ces agissements, associés à l’absence de dépôt des déclarations annuelles d’honoraires prévues par la législation aux fins de contrôle de la cohérence des honoraires déclarés, ne sont pas utilement contestés et constituent des manœuvres frauduleuses justifiant la majoration en litige, que M. C ne conteste pas utilement en se bornant à soutenir qu’il était malade lors des opérations de contrôle et qu’il vit une situation familiale difficile.
23. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Boidé, premier conseiller,
M. Danveau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. A
La présidente,
Signé
G. Markarian
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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