Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences juge unique, 22 juin 2022, n° 2200946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement de 104,52 euros.
Elle soutient que :
— elle a déclaré ses ressources en temps utile, mais a déménagé et la pension alimentaire n’a pas été prise en compte ;
— elle a des difficultés à payer cette dette.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, la caisse d’allocations familiales
d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que l’indu a été annulé par un versement effectué au bailleur social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales
d’Indre-et-Loire, a informé Mme B d’un indu d’aide personnelle au logement de 159,98 euros au titre des mois d’octobre et de novembre 2021. La demande de remise gracieuse présentée par la requérante a été rejetée par la décision litigieuse du 4 mars 2022.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. La circonstance que Mme B a déclaré ses ressources en temps utile est inopérante dans le présent litige, pour les motifs exposés au point précédent.
5. La bonne foi de Mme B n’est pas contestée par la caisse d’allocations familiales. Toutefois, la requérante n’a pas produit, malgré l’invitation du tribunal, le détail de ses ressources et de ses charges permettant d’apprécier si elle se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation financière précaire faisant obstacle au paiement de la somme de 104,52 euros. Au demeurant, la caisse d’allocations familiales soutient dans son mémoire en défense que l’indu a été soldé par un versement effectué le 5 mai 2022 au bailleur de la requérante. La requête de Mme B doit dès lors être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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