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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 août 2021, n° 2107333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107333 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°2107333 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Juge des référés ___________
Le juge des référés Ordonnance du 6 août 2021 __________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, M. , représenté par Me Y, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du département du Val-de-Marne en date du 2 août 2021 mettant fin à sa prise en charge ;
3°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de lui rétablir, dans un délai de vingt- quatre heures, le bénéfice d’une prise en charge en application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, telle qu’elle existait antérieurement ;
4°) à titre subsidiaire, et pour l’hypothèse où le refus de renouvellement de la prise en charge ne serait pas suspendue, d’enjoindre au département du Val-de-Marne de ne procéder à aucune exécution d’office de la décision mettant fin à sa prise en charge et à son hébergement et de mettre en œuvre les modalités prévues à l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
5°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- en raison de la décision en litige, il ne bénéficie plus d’aucune prise en charge par le département du Val-de-Marne, est dépourvu de tout revenu, et a perdu le bénéfice de l’hébergement dont il disposait jusqu’alors, justifiant de l’existence de la condition d’urgence ;
- en application des dispositions combinées des articles 18 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et 9 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, les départements ne peuvent mettre fin, avant le 1er octobre 2021, à la prise en charge des majeurs bénéficiant de la modalité d’assistance prévue à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
La requête a été transmise, le 5 août 2021, au département du Val-de-Marne qui n’a
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produit aucune observation.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid- 19 ;
- la loi du n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2021 :
- le rapport de M. X ;
- et les observations de Me Y, représentant M. , qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs.
Le département du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. , ressortissant guinéen né le […] à […], a fait l’objet d’un placement provisoire auprès du service d’aide sociale à l’enfance du département du Val-de- Marne. A sa majorité, il a conclu le mars 2021 avec ce même département un contrat d’aide à un jeune majeur valable du mars au décembre 2021. Par décision du août 2021, le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a signifié la fin de ce contrat et la fin de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance fixée au 6 août suivant, en raison de son refus d’accompagnement en semi-autonomie. L’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision et d’enjoindre au département du Val-de-Marne de le rétablir dans le dispositif.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». Il y a lieu, dans les
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circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. D’une part, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Peuvent être (…) pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les (…) majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 18 de la loi du 23 mars 2020 susvisée : « Il ne peut être mis fin, pendant la durée des mesures prises en application des articles L. […]. 3131-17 du code de la santé publique, à la prise en charge par le conseil départemental, au titre de l’aide sociale à l’enfance, des majeurs ou mineurs émancipés précédemment pris en charge dans le cadre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles en tant que mineurs, mineurs émancipés ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ». Aux termes de l’article 9 de la loi du 31 mai 2021 également susvisée, « I.-A l’article 18 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et pendant les quatre mois qui suivent la fin de la période d’état d’urgence sanitaire ». II. – Les charges supplémentaires résultant, pour les départements, de l’obligation prévue au I du présent article font l’objet, en loi de finances, d’une compensation intégrale par l’Etat des dépenses effectivement engagées ». Enfin, aux termes de l’article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, tel que modifié par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 : « L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus ».
6. Il résulte de l’instruction que M. a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne. Il n’est pas contesté qu’il demeure cependant dépourvu d’attache familiale sur le territoire français et ne dispose pas encore de ressources lui permettant de vivre et de se loger, étant en période d’essai d’un contrat à durée indéterminée. Le requérant est ainsi confronté, du fait de la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne d’arrêter sa prise en charge à compter du 6 août 2021, à des difficultés susceptibles de mettre en péril sa santé, sa moralité et sa sécurité et démontre, par conséquent, se trouver dans une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Par ailleurs, en interrompant la prise en charge du requérant le 6 août 2021, alors que cette fin de prise en charge ne pouvait, en tout état de cause, pas intervenir avant le 1er octobre 2021 en vertu des dispositions précitées de l’article 18 de la loi du 23 mars 2020 issues de la loi du 31 mai 2021, le département du Val-de-Marne a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’intéressé à l’aide et à hébergement d’urgence.
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8. En conséquence, il y a lieu de suspendre la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 2 août 2021 et d’enjoindre à cette autorité de lui rétablir le bénéfice du dispositif de prise en charge au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur frais de justice :
9. M. étant admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement à son conseil, Me Y, de la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 2 août 2021 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département du Val-de-Marne de rétablir à M. le bénéfice du dispositif de prise en charge au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le département du Val-de-Marne versera à Me Y la somme de 800 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. , au département du Val-de- Marne, et à Me Y.
Fait à […], le 6 août 2021.
Le juge des référés, La greffière,
P. X V. Gêne
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des procédures civiles d'exécution
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