Annulation 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 juin 2020, n° 1907185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1907185 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1907185 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme de X Y Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Lyon
M. Bertolo (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 2 juin 2020 Jugement du 16 juin 2020 ___________ 335-01
D-AP
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2020 (non communiqué), M. représenté par Me Zoccali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer ledit titre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. soutient que :
- la décision a été prise en violation des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’exigent pas, contrairement à ce que soutient le préfet, de produire un contrat d’apprentissage ;
- elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2020, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par M. ne sont pas fondés.
N° 1907185 2
M. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer ses conclusions au cours de l’audience publique, sur proposition de ce dernier.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme de X Y, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. ressortissant ivoirien né le […], est entré en France au mois de novembre 2016. Il a été pris en charge par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance du Rhône, et s’est inscrit, à la rentrée de l’année 2017, au lycée professionnel Tony Garnier de Bron en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle de plâtrier- plaquiste. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313- 10 portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française ».
3. Il ne résulte pas de ces dispositions, qui dérogent au droit commun applicable aux demandes de titre de séjour formées par les étrangers entrés majeurs sur le territoire français, que, pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié », le demandeur doive produire un contrat de travail ou un contrat d’apprentissage visé par l’autorité administrative. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, la circonstance que l’article L. 5221-5 du code du travail ne dispense pas les étrangers entrés mineurs sur le territoire français et devenus
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majeurs, de l’obtention d’une autorisation de travail qui, au demeurant, leur est accordée de plein droit, n’a pas d’incidence sur l’examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 précité. Il s’en suit que le préfet du Rhône ne pouvait légalement refuser de délivrer à M. la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au seul motif que ce dernier ne justifiait pas d’un contrat d’apprentissage.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, M. qui est entré en France en 2016 alors qu’il était âgé de 16 ans, était inscrit depuis le mois de septembre 2018 dans une formation professionnelle qualifiante, dans laquelle il a obtenu de très bons résultats, tandis que ses professeurs ont souligné son sérieux et son implication, ce que confirme l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle lors de la session de juin 2019. Il est également constant que M. n’a conservé aucun lien avec la famille restée dans son pays d’origine, l’éducatrice spécialisée de son suivi ayant par ailleurs souligné son autonomie et sa ténacité pour voir aboutir son projet professionnel. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2019.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, M. qui n’est plus dans sa dix-huitième année, ne remplit plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le présent jugement implique donc seulement que le préfet du Rhône réexamine la situation de M. en tenant compte des motifs ayant fondé l’annulation de la décision en litige. Il y a lieu, pour le tribunal, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
7. M. a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Zoccali, avocat de M. renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement Me Zoccali de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 avril 2019 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. un titre de séjour portant la mention « salarié » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Zoccali une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zoccali
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renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Me Zoccali et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée à M.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente, Mme de X Y, premier conseiller, Mme Reniez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2020.
Le rapporteur, La présidente,
E. de X Y C. Schmerber
La greffière,
O. Ritter
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Une greffière,
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