Annulation 22 juin 2022
Rejet 17 avril 2023
Annulation 27 novembre 2024
Annulation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 96h eloignement, 22 juin 2022, n° 2207715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207715 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 mars 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme G B épouse C, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle fixe le pays de destination en cas de reconduite d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence à Moutiers-les-Mauxfaits pendant 45 jours et lui a prescrit de se présenter tous les mardis et jeudis, munie de ses effets personnels, sauf les jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Moutiers-les-Mauxfaits ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans les 15 jours de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le refus de délai de départ volontaire n’est pas motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’assignation à résidence n’est pas motivée ;
— elle n’est ni nécessaire ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2022 :
— le rapport de M. A de Baleine, magistrat désigné,
— les observations de Me Labarre, substituant Me Rodrigues-Devesas, avocate de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse C, se disant ressortissante ivoirienne née en 1973, est, selon ses déclarations, entrée en France le 13 septembre 2015 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes et valable du 5 au 21 septembre 2015, autorisant un séjour de 17 jours, accompagnée de ses deux enfants mineurs nés l’un en 2006 et l’autre en 2010. Par des décisions du 31 août 2017 et du 5 octobre 2020, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté la demande d’asile présentée par l’intéressée le 28 novembre 2016. Par un arrêt du 18 mars 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête présentée par Mme B contre l’arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office. Par un premier arrêté du 31 mai 2022, le préfet de la Vendée a rejeté la demande présentée par Mme B le 8 avril 2022 tendant à la délivrance d’un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, laquelle fixe le pays de destination en cas d’éloignement d’office. Par un second arrêté du 31 mai 2022, le préfet de la Vendée a assigné Mme B à résidence à Moutiers-les-Mauxfaits pour une durée de 45 jours, en lui prescrivant de se présenter tous les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, munie de ses effets personnels, à l’unité de gendarmerie de Moutiers-les-Mauxfaits. Mme B demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Dès lors, il n’appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour dont il pourrait être saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties. Il s’ensuit qu’il y a lieu en l’espèce de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du préfet de la Vendée du 31 mai 2022, en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à Mme B ainsi que les conclusions à fin d’injonction dont sont assorties ces conclusions à fin d’annulation.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Par un arrêté du 8 avril 2022, régulièrement publié, le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer des arrêtés de telles natures, en toutes les décisions qu’ils comportent. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire manque en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour décider de refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour et d’assortir ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vendée se serait abstenu d’examiner la situation particulière de l’intéressé et aurait, ce faisant, méconnu l’étendue de sa compétence d’appréciation. Il en résulte que ce moyen, qui ne se rapporte qu’au bien-fondé de ces décisions, doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Si Mme B rappelle qu’elle est arrivée en France au mois de septembre 2015, la durée du séjour n’est pas, par elle-même et pour l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une circonstance ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour. La requérante étant âgée de 48 ans à la date de l’arrêté attaqué, son séjour en France ne peut être considérée comme ancien. Elle a déjà fait l’objet, le 20 octobre 2020, d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, à laquelle elle n’a pas déféré. Son conjoint réside en Côte d’Ivoire, de même que la fille majeure de la requérante, outre les parents ainsi que frères et sœurs de cette dernière. Si ses deux enfants mineurs l’accompagnant en France y sont scolarisés, ils l’ont été et le sont alors même que leur mère n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour, ce dont résulte que le refus du préfet de la Vendée de régulariser la situation de séjour de la requérante est sans incidence sur cette scolarité, dont en outre ne ressort pas du dossier qu’elle ne pourrait se poursuivre ailleurs qu’en France, notamment dans le pays dont, comme leur mère, ces deux mineurs ont la nationalité. Si Mme B se prévaut d’activités bénévoles, rien ne fait obstacle à ce qu’elle puisse exercer des activités de même nature ailleurs qu’en France, notamment dans le pays dont elle est une ressortissante. Dès lors et eu égard à l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle sur le territoire français, elle n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui donnaient droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire ni, en tout état de cause, que ces dispositions s’opposaient à ce qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Cet article ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée, qui a pu légalement rechercher s’il y avait lieu d’admettre exceptionnellement Mme B au séjour en France au regard des conditions de sa vie privée et familiale, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle de Mme B au séjour en France par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas par des motifs exceptionnels. En outre, si Mme B présente une promesse d’embauche en date du 28 février 2022, la requérante ne justifie d’aucune expérience ou qualification professionnelle quelconque. Comme il a été dit, elle fait déjà l’objet d’une obligation de quitter le territoire français décidée le 22 octobre 2020, demeurant exécutoire. La lettre du 23 mars 2022 demandant le bénéfice d’une « régularisation par le travail » n’expose ni ne justifie aucun motif exceptionnel. Il ne ressort pas davantage du dossier que le préfet de la Vendée aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’aucun motif exceptionnel ne justifiait l’admission exceptionnelle de l’intéressée au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
9. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme B en France, comme des effets d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vendée aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, eu égard aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises.
10. Aux termes de des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Le refus de régulariser la situation de séjour de Mme B ne fait pas obstacle à la poursuite de la scolarité des jeunes F, née en 2006 et E, né en 2010. Il ne ressort d’aucun élément au dossier qu’ils ne pourraient être scolarisés en Côte d’Ivoire. Mme B à la charge habituelle de l’entretien, de la garde et de l’éducation de ces deux enfants. Ces deux mineurs ont vocation à accompagner leur mère, sous l’autorité de laquelle ils sont. Il en résulte que le refus de régulariser la situation de séjour de Mme B et l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n’ont pas pour effet de séparer ces deux mineurs de leur mère. La requérante ne peut utilement se prévaloir, contre l’obligation de quitter le territoire français, qui est distincte de la décision fixant le pays de renvoi en cas d’éloignement d’office, des risques auxquels serait, selon elle, exposée sa fille née en 2006 en Côte d’Ivoire. Il ne ressort pas du dossier que le refus de délivrer un titre de séjour à Mme B et l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet exposerait ces deux mineurs à un risque particulier pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant au soutien des conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour.
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () ".
15. Aux termes de l’article L. 4 du code de justice administrative : « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction. ». Aux termes de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable avant le 1er mai 2021 : « () / L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué s’il a été saisi. ». Depuis le 1er mai 2021, l’article L. 722-7 de ce code dispose : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () ».
16. Aucune disposition législative ne prévoit que la présentation d’une requête contre une obligation de quitter le territoire français a un effet suspensif. Il en résulte que, si le législateur a prévu qu’une telle présentation fait obstacle à l’éloignement d’office aussi longtemps qu’il n’y a pas été statué, cette présentation ne suspend en revanche pas le caractère exécutoire d’une telle décision et, en conséquence, ni n’a pour effet de libérer son destinataire de l’obligation de s’y conformer, ni n’a pour effet de l’investir d’une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l’instance.
17. L’arrêté attaqué comporte l’indication des raisons tant de droit que de fait pour lesquelles son auteur a décidé de ne pas accorder à Mme B un délai de départ volontaire. Par suite, cette décision, dont l’auteur a examiné la situation de l’intéressée, est motivée.
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, alors même qu’elle avait le 20 novembre 2020 saisi le tribunal administratif d’une requête dirigée contre l’arrêté du 20 octobre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français, à laquelle elle avait l’obligation de déférer de sa propre initiative, s’était soustraite à l’exécution de cette mesure d’éloignement jusqu’à l’intervention du jugement du 19 juillet 2021 qui avait annulé cet arrêté. Elle a continué à s’y soustraire après la notification de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 18 mars 2022 ayant annulé ce jugement et rejeté cette requête. En outre, si Mme B a, le 8 avril 2022, saisi le préfet de la Vendée d’une demande de titre de séjour, cette circonstance, dont il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait donné lieu à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, ne conférait pas à l’intéressée un droit à se maintenir sur le territoire français et, par suite, ne la libérait pas de l’obligation de se conformer à la mesure d’obligation de quitter le territoire français du 22 octobre 2020. Il en résulte que c’est sans erreur de droit comme de fait que le préfet de la Vendée a constaté que Mme B s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et estimé qu’en l’absence d’une circonstance particulière, il existait un risque qu’elle se soustraie à l’exécution d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français, risque propre à justifier que cette nouvelle obligation ne soit pas assortie d’un délai de départ volontaire.
19. A la date de l’arrêté attaqué du 31 mai 2022, la jeune F est scolarisée en classe de seconde dans un lycée à Luçon et le jeune E est scolarisé en classe de sixième dans un collège à Moutiers-les-Mauxfaits. Ni cette classe de seconde ni celle de sixième ne font l’objet, à l’issue, d’examens finaux particuliers ou de la délivrance d’un diplôme ou titre, ni ne constituent la fin d’un cycle scolaire. Il en résulte que le préfet de la Vendée a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimé que ces scolarisations ne constituaient une circonstance propre à éliminer le risque que Mme B se soustraie à l’exécution d’une nouvelle mesure d’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, c’est également sans erreur d’appréciation qu’il a refusé d’assortir cette nouvelle décision de retour d’un délai de départ volontaire de trente jours.
20. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
21. Il n’est pas établi que la vie ou la liberté de Mme B seraient menacées en Côte d’Ivoire ou qu’elle y serait personnellement exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La requérante expose également que sa fille F, née en 2006, âgée de 16 ans à la date de l’arrêté attaqué, serait exposée à un risque de mutilation sexuelle en Côte d’Ivoire. Elle soutient que, dans ce pays, ses beaux-parents souhaitent exciser cette jeune fille et que son époux n’y fera pas obstacle. Toutefois, la requérante se borne, sur ce point, à des allégations très imprécises. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté les demandes d’asile présentées par la requérante mais aussi par la jeune F, alors qu’il avait été soutenu devant ces autorités spécialisées que la jeune fille se trouvait personnellement exposée à un risque avérée d’une mutilation sexuelle. Mme B n’apporte, devant le tribunal, pas d’élément nouveau. Compte tenu de ces éléments, il n’est pas établi que la jeune F C risquerait effectivement d’être soumise à un tel traitement inhumain ou dégradant. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de destination en cas d’éloignement d’office doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
22. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-2 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. « . L’article L. 722-7 de ce code prévoit, en outre, que : » L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ".
23. L’arrêté attaqué assignant Mme B à résidence à Moutiers-les-Mauxfaits pendant 45 jours comporte l’indication des raisons de droit et de fait constituant le fondement de cette décision, ce dont résulte que cette dernière est motivée.
24. L’assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l’administration de s’assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu’elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d’aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis.
25. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui ne le conteste pas, est domiciliée, à la date de l’arrêté attaqué, à Moutiers-les-Mauxfaits, au 2 avenue Georges Clémenceau. Elle ne justifie d’aucune impossibilité de se présenter deux fois par semaine à l’unité de gendarmerie de cette localité. Elle ne saurait soutenir utilement qu’une assignation à résidence n’est pas nécessaire pour obtenir des autorités ivoiriennes un laissez-passer, dès lors qu’elle est en possession d’un passeport en cours de validité délivré par ces autorités. L’intéressée n’ayant pas déféré à une première obligation de quitter le territoire français, il existe un risque qu’elle se soustraie à l’exécution de la seconde et, dans ces conditions, le préfet de la Vendée a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer nécessaire de l’assigner à résidence, comme l’obliger à se présenter deux fois par semaine aux services de gendarmerie, cette obligation n’étant pas disproportionnée à la situation de la requérante comme aux buts poursuivis par l’assignation à résidence. La requérante n’est, par suite, pas fondée, par les moyens qu’elle soulève, à contester la légalité de cette obligation de présentation.
26. Il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus d’accorder à Mme B un délai de départ volontaire qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de cette obligation et de ce refus.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du préfet de la Vendée du 31 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination en cas d’éloignement d’office et l’assignant à résidence pendant une durée de 45 jours. Les conclusions à fin d’injonction dont sont assorties celles tendant à l’annulation de ces décisions ne sauraient, en conséquence, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2207715 tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Vendée du 31 mai 2022 refusant à Mme B épouse C la délivrance d’un titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B épouse C, au préfet de la Vendée et à Me Rodrigues Devesas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 202Le magistrat désigné,
A. A DE BALEINE La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Certificat d'aptitude ·
- Salarié ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Action ·
- Métropolitain ·
- Habitat ·
- Développement durable ·
- Commission d'enquête
- Impôt ·
- Cession ·
- Prix ·
- Plus-value ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Valeur vénale ·
- Justice administrative ·
- Onéreux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eau usée ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Expertise ·
- Assainissement ·
- Propriété ·
- Responsabilité sans faute ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Défenseur des droits ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Semi-liberté
- Commune nouvelle ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Contrat administratif ·
- Éviction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Environnement ·
- République ·
- Collectivités territoriales ·
- Plan
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agglomération ·
- Habitat ·
- Désignation ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Délégation ·
- Modification
- Département ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- État d'urgence ·
- Charges ·
- Aide sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Classes ·
- Comités ·
- Technique ·
- Technicien ·
- Principal ·
- Poste ·
- Stagiaire ·
- Quorum ·
- Ingénieur
- Casino ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Contrat de concession ·
- Commune ·
- Service public ·
- Candidat ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Service
- Management ·
- Construction ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plantation ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Permis de construire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.