Annulation 10 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 janv. 2020, n° 1910550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1910550 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°1910550 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ DU GRAND CASINO DE DINANT
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Frédéric Lesigne
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 10 janvier 2020
_________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2019, le 5 janvier 2020 et le 7 janvier 2020, la Société du grand casino de Dinant, représenté par Me Drain, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation de la délégation de service public engagée par la Commune de Saint Amand les Eaux pour la gestion et l’exploitation du casino (jeux animations, spectacles) de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la Commune de saint Amand- Les- Eaux la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de délégation de service public est entachée d’une méconnaissance de l’égalité de traitement des candidats dès lors qu’elle impose aux candidats la poursuite du bail emphytéotique administratif (BEA) existant et le respect des stipulations d’une convention de mise à disposition jusqu’au terme du BEA ; par ailleurs la commune n’a pas fourni suffisamment d’informations en ce qui concerne les caractéristiques et l’état des ouvrages et biens mis à la disposition du futur délégataire ;
- la commune n’a pas suffisamment défini ses besoins en termes d’investissement et a en conséquence manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2020, la Commune de Saint Amand les eaux, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la Société du grand casino de Dinant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1910550 2
Elle soutient que :
- L’égalité de traitement entre les candidats n’a pas été méconnue ; il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conséquences éventuelles des stipulations du BEA consenti en 2002 ; une convention de mise à disposition a été proposée dans le cadre de la consultation pour tenir compte de l’existence de ce BEA ;
- La société requérante a été suffisamment informée en ce qui concerne le montant des investissements nécessaires et en tout état de cause, la négociation a porté sur ce point ; elle a été suffisamment informée sur l’état de l’ouvrage ;
- Ses intérêts n’ont donc pas été lésés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2020, la SA du Casino de Saint- Amand-Les-Eaux (SCSA) conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la Société du grand casino de Dinant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Société du grand casino de Dinant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lesigne, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Lesigne a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Drain, représentant la SGCD, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- de Me Delarue, substituant Me Peru, représentant la commune de Saint-Amand- les- Eaux, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- et de Me Sebag, représentant la société du Casino de Saint-Amand-les-Eaux, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.
La clôture de l’instruction a été différée au 7 janvier 2020 à 12 h, dans l’attente des documents demandés.
Une note en délibéré, présentée par la société du Grand Casino de Dinant, a été enregistrée le 7 janvier 2020 à 14 h 14.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Saint-Amand-les-Eaux, a été enregistrée le 7 janvier 2020 à 15 h 34.
N° 1910550 3
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; que l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations » ;
2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration ; qu’en vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; qu’il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance susvisée du 29 janvier 2016 : « Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. »
4. Aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat de concession au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d’un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix. » ; Aux termes de l’article 27 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » Aux termes du I de l’article 34 de la même ordonnance : « Les contrats de concession sont limités dans leur durée. Cette durée est déterminée par l’autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire ». Aux termes de l’article 6 du décret du 1er février 2016 pris pour son application : « I. – Pour l’application de l’article 34 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, les investissements s’entendent comme les investissements initiaux ainsi que ceux devant être réalisés pendant la durée du contrat de concession, nécessaires pour l’exploitation des travaux
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ou des services concédés (…). / II. – Pour les contrats de concession d’une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat n’excède pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu’il amortisse les investissements réalisés pour l’exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l’exécution du contrat (…) » ;
5. Les délégations de service public sont soumises aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l’attribution d’une délégation de service public, avant le dépôt de leurs offres, une information suffisante, compte tenu des besoins préalablement et clairement définis, de nature à leur permettre d’établir leur offre dans le respect du principe de transparence des procédures. Plus précisément, il résulte des dispositions précitées de l’article 27 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 qu’il est nécessaire que les candidats admis à déposer une offre disposent d’une information complète, notamment au regard des investissements qu’ils seraient amenés à réaliser, que la collectivité concédante ne pourrait apporter, au moment de la phase de négociation avec les candidats admis à déposer une offre, sans porter atteinte au principe d’égalité et méconnaître ainsi les règles de publicité et de mise en concurrence.
6. Il résulte de l’instruction qu’en vue du renouvellement du contrat de concession portant sur la gestion et l’exploitation du casino (jeux, animations, spectacles) de la commune de Saint- Amand-Les-Eaux, dans le cadre d’un contrat de délégation de service public, cette commune a publié un avis d’appel à la concurrence en date des 15 mars 2019 au BOAMP, 18 mars 2019 au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) et 21 mars 2019 au journal des casinos. Les offres de l’actuel attributaire, la société du casino de Saint-Amand-les-Eaux et celle de la société requérante ont été examinées et par courrier du 5 décembre 2019, l’offre de cette dernière a été rejetée. Les motifs du rejet ont été précisés par un courrier du 10 décembre 2019, qui indique notamment que l’aspect « investissements » a été privilégié en ce qui concerne les deux critères « valeur technique » et « prix », et il est clairement mentionné que « Le candidat retenu propose un programme d’investissement plus ambitieux consistant en un réaménagement de l’ouvrage ».
7. Aux termes de l’article 10.4 du cahier des charges de la concession « Investissements à réaliser par le Délégataire » : « Le Délégataire réalise des investissements importants de nature de justifier la durée du contrat définie à l’article 14. Le plan et le montant des investissements consentis est défini dans les parties 1 et 2 du mémoire technique. » Ces stipulations ne sauraient être regardées comme suffisamment précises en ce qui concerne le montant et la nature des investissements souhaités par la commune, qui sont en lien avec la durée de la concession, au regard des exigences des dispositions précitées de l’article 27. Il résulte du reste de l’instruction et notamment du courrier du 26 septembre 2019 adressé par la société requérante à la commune à la suite d’une réunion de négociation que l’autorité délégante était en mesure de définir précisément ses besoins, dès lors qu’il est fait mention de la « modernisation nécessaire du casino et notamment de la rénovation de l’aménagement de la salle de jeux (question 8). Au vu des motifs de rejet de l’offre exprimés dans le courrier précité du 10 décembre 2019, cette circonstance est susceptible d’avoir lésé la société requérante. Il suit de là que les dispositions précitées de l’article 27 ont été méconnues. La commune ne saurait utilement soutenir à la barre qu’il appartenait aux sociétés candidates de définir elles-mêmes leur projet d’investissement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être accueilli.
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8. Il résulte de ce qui précède que la SGCD est fondée à demander l’annulation de la procédure de passation de la délégation de service public, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-Les-Eaux au bénéfice de la société du Grand Casino de Dinant (SGCD) une somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions. Ces dispositions font obstacle à ce que la SGCD soit condamnée à payer une somme à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation de la délégation de service public engagée par la Commune de Saint-Amand-Les-Eaux pour la gestion et l’exploitation du casino de la commune est annulée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Saint-Amand-Les-Eaux une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Amand-Les-Eaux et par la SA du Casino de Saint-Amand-Les-Eaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société du grand casino de Dinant, à la Commune de Saint-Amand-Les-Eaux et à la Société du casino de Saint-Amand-Les-Eaux.
Fait à Lille, le 10 janvier 2020.
Le juge des référés,
signé
F. LESIGNE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-86 du 1er février 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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