Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 juin 2022, n° 2205039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 22 juin 2022, M. B A, représenté par Me Bouhaben, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les effets de la délibération n° 09/2022-04-28 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle Sud du Conseil national des activités privées de sécurité lui a fait interdiction d’exercer toute activité prévue au livre VI du code de la sécurité intérieure et lui a infligé une pénalité financière de dix mille euros ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision porte une atteinte grave à la liberté d’entreprendre, qui est une composante de la liberté du commerce et de l’industrie et aux droits de la défense ;
— en l’absence de limitation dans sa durée, la sanction d’interdiction d’exercer qui lui frappe est illégale ;
— les droits de la défense ont été méconnus dès lors que son avocat n’a pu l’assister lors de la tenue de la formation disciplinaire et qu’il n’a pas disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense ;
— la décision a été prise par une commission qui n’avait plus d’existence légale ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision paralyse le fonctionnement de trois sociétés, la SARL M C dont il est le gérant, étant elle-même présidente des SAS Potentialis, Next Securite et Flagrance alors qu’elles emploient plus de 700 salariés, qu’il est le seul habilité à diriger et engager ces trois sociétés et que les contrats conclus avec les sociétés Casino services et la société Boulanger contiennent une clause intuitu personae qui, si elle n’est pas respectée, est susceptible d’entraîner leur résiliation.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Anne Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 22 juin 2022, tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Bouhaben, représentant M. A qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens qu’il précise ;
— et les observations de Me Brière, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité qui maintient ses conclusions et moyens et précise qu’un intérêt public s’attache au maintien de la décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est le représentant légal et associé de la société M Finances, présidente et actionnaire unique des sociétés privées de sécurité Potentialis et Flagrance. La commission locale d’agrément et de contrôle Sud du Conseil national des activités privées de sécurité, estimant qu’il avait contrevenu aux dispositions des articles R. 634-6, R. 631-22, R. 631-4 et R. 631-23 du code de la sécurité intérieure, lui a fait interdiction d’exercer toute activité prévue au livre VI du code de la sécurité intérieure et lui a infligé une pénalité financière de dix mille euros. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la mesure contestée dans un délai de quarante-huit heures, M. A, qui ne développe aucun argument sur l’urgence qu’il y aurait à suspendre la sanction pécuniaire qui lui a été infligée, fait valoir que le fonctionnement des sociétés Potentialis, Next Securite et Flagrance, présidées par la société M. C dont il est le gérant, serait paralysé, alors que les effectifs cumulés de ces trois sociétés s’élèvent à plus de 700 équivalents temps plein, et invoque les clauses d’intuitu personae contenues dans le contrat conclu entre la SAS Casino Services et la SARL Potentialis pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021, renouvelable par tacite reconduction, et dans le contrat conclu le 3 août 2016 entre la SARL Potentialis Securité et la SA Boulanger.
5. Il n’est pas contesté que, contrairement à M. A, les sociétés présidées par la société M. C bénéficient toujours de leur autorisation d’exercice, le défendeur ayant d’ailleurs indiqué à la barre que le Conseil national des activités privées de sécurité n’avait initié aucune procédure à leur endroit. M. A a, pour sa part, fait l’objet, en décembre 2019, d’une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de six mois et indique à la barre avoir, durant la période de validité de la sanction, fait désigner un cogérant qui, disposant d’un agrément, exerçait en ses lieu et place la gérance de la société M C. Il indique également que la mention de son nom dans le contrat conclu avec la SAS Casino Services n’est pas de son fait. Il ne peut, dans ces conditions, sérieusement soutenir tout à la fois qu’il n’a pas signé en sa qualité de dirigeant social ce contrat conclu pendant la période au cours de laquelle toute activité privée de sécurité lui était interdite, et se prévaloir de la clause d’intuitu personae qu’il contient. Au demeurant, si cette clause prévoit la possibilité pour la société Casino Services de dénoncer de plein droit le contrat ainsi conclu, en cas d’événement mettant en cause le caractère intuitu personae du contrat, une telle dénonciation ne présente aucun caractère d’automaticité. Il en va de même s’agissant du contrat conclu avec la SA Boulanger, qui prévoit une simple faculté de résiliation, cette dernière n’intervenant de plein droit qu’en cas de manquement du prestataire à son obligation d’information. En toute hypothèse, M. A n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la part que représentent ces contrats, qui sont les seuls pour lesquels il invoque une clause d’intuitu personae, dans le chiffre d’affaires des trois sociétés présidées par la société M C. Il n’apporte, de manière générale, aucun élément permettant de déterminer le chiffre d’affaires de ces sociétés, le nombre et l’importance respective de leurs clients, ni aucun élément comptable permettant d’apprécier la nécessité d’une mesure prise dans les quarante-huit heures. S’il fait état à la barre, s’agissant de la possibilité de procéder à une modification des statuts des sociétés afin qu’un autre dirigeant soit nommé à la tête de celles-ci, d’une « conjoncture tendue », il n’apporte aucun début de justification des vaines diligences effectuées en ce sens, alors qu’il a connaissance de la mesure qu’il conteste depuis quinze jours et sollicite le prononcé d’une mesure dans les quarante-huit heures.
6. Dans ces conditions, et alors que le Conseil national des activités privées de sécurité a pour mission de veiller à la moralité d’une profession qui est associée aux missions de l’Etat en matière de sécurité publique, M. A n’est pas fondé à soutenir, en l’état du dossier devant le juge des référés, que les conséquences de la sanction infligée caractérisent une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 22 juin 2022.
La juge des référés,
Signé
A. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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