Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 mars 2026, n° 2406328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril 2024 et 30 juin 2025, Mme B… K… E…, agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs I… et G… C… D…, ainsi que M. H… C… D… et Mmes J… et A… C… D…, représentés par Me Regent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 14 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 14 août 2023 de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie refusant à M. H… C… D…, M. I… C… D…, M. G… C… D…, Mme J… C… D… et Mme A… C… D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elle refuse la délivrance du visa à A… C… D…, qui était âgée de moins de dix-neuf ans à la date du dépôt des demandes de visa ;
- elle fait une inexacte application des dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elle refuse la délivrance d’un visa à I… et G… pour défaut de production du jugement de délégation de l’autorité parentale alors qu’ils ont produit une déclaration sous serment du père des enfants devant un juge somalien ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elle refuse la délivrance d’un visa à tous les enfants à défaut pour eux d’avoir justifié de leur identité et leur lien de filiation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle concerne les enfants J… et A…, lesquelles étaient majeures à la date de son introduction et ne pouvaient être représentées par leur mère ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que les membres de la famille ne démontrent pas qu’ils entretenaient une vie familiale effective.
Mme K… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public ;
- les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme K… E…, ressortissante somalienne, s’est vue reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 10 avril 2018. Ses cinq enfants, H…, I…, G…, J… et A… C… D…, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par des décisions du 14 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 14 novembre 2023, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Le ministre fait valoir que la requête introduite par Mme K… E… serait irrecevable, en tant que cette dernière agirait au nom de Mmes A… et J… C… D… en dehors de toute capacité à les représenter, celles-ci étant majeures à la date d’introduction de la requête. Toutefois, il ressort des termes de la requête que celle-ci a également été présentée par Mmes A… C… et J… C… D…. Par suite, la requête est recevable dans son ensemble, et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que J… et A… étaient âgées de plus de dix-huit ans à la date à laquelle elles ont déposé leur demandes de visa et qu’elles ne justifient pas, par des documents d’état civil probants, de leur identité ; de ce qu’il n’était pas produit de jugement de délégation de l’autorité parentale pour I… et G… et qu’ils ne justifiant pas, par des documents d’état civil probants, de leur identité ; et enfin que H… ne justifie pas, par des documents d’état civil probants, de son identité.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…) »
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour justifier de l’identité des enfants H… C… et A… C…, les requérants produisent des certificats de naissance, dits « birth certificate » délivrés par l’ambassade L… au Kenya, ainsi que leurs passeports. Leurs énonciations concordent avec les déclarations constantes de Mme K… E… à l’OFPRA lors de sa demande d’asile et dans sa fiche familiale de référence, ainsi qu’avec les informations dont disposent les services de l’OFPRA sur sa composition familiale. En se bornant à relever que les certificats de naissance produits ne mentionnent pas d’éventuels actes dressés à la naissance des enfants ou des jugements supplétifs ultérieurs, le ministre n’invoque la violation d’aucune disposition du droit local et ne remet, par suite, pas en cause l’authenticité de ces actes et leur valeur probante. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant pour ce motif la délivrance d’un visa à H… et à A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Il est constant que la demande de visa ayant été déposée le 10 juin 2022, date à laquelle a été délivrée la quittance des frais de visa, l’enfant A… C… D…, née le 1er janvier 2004, n’avait pas accompli dix-neuf ans. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en lui refusant la délivrance de ce visa au motif qu’elle était âgée de plus de dix-huit ans, la commission a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, qu’ils ne justifient pas avoir entretenu, avant le départ de Mme K… E… L…, une vie familiale effective. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif. Un tel motif n’est toutefois pas opposable à la situation des intéressés, lesquels ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, en qualité de membres de la famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, et non pas au titre du regroupement familial. Dès lors, la demande de substitution de motifs sollicitée en défense ne peut être accueillie.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, pour les mêmes raisons qu’exposées au point 6, les requérants doivent être regardés comme justifiant, par la production de documents d’état civil probants, de l’identité I… C…, G… C… et J… C… D… et de leur lien de filiation avec la réunifiante.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir fui la Somalie, la cellule familiale est restée unie au Kenya, où les enfants résident aujourd’hui. Alors même que l’affidavit dressé devant le juge de la Cour régionale de Banadir ne peut être regardé comme une décision d’une juridiction étrangère confiant à Mme K… E… l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants, les requérants soutiennent sans être contredits que ceux-ci n’ont plus de contact avec leur père, M. C… D… E…, que la réunifiante a d’ailleurs fui à raison des violences qu’elle subissait. En outre, les requérants versent des preuves de transferts d’argent datant de 2021 et 2022 démontrant qu’en l’absence de Mme K… E…, J… C… a pris en charge ses frères et sœur. Par suite, en refusant la délivrance de visas à J… C…, I… C… et G… C… D…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. H… C… D…, Mme J… C… D… et Mme A… C… D… ainsi qu’aux enfants I… C… et G… C… D… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme K… E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Regent, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France née le 14 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. H… C… D…, Mme J… C… D… et Mme A… C… D… ainsi qu’aux enfants I… et G… C… D… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Regent la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… K… E…, Mme J… C… D…, Mme A… C… D…, M. H… C… D… et au ministre de l’intérieur et à Me Regent.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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