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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 nov. 2024, n° 24/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
Du 15 novembre 2024
70C
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01322 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLQD
Société CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
C/
[U] [S], [D] [K]
— Expéditions délivrées à la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
— FE délivrée à la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
Le 15/11/2024
Avocats : la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] – [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître PLATEL substituant Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Absent
Madame [D] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 09 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ne comparaissent pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de [Localité 7] est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage d’habitation à [Localité 8], [Adresse 6], cadastré [Cadastre 2] CH [Cadastre 4], consistant en une maison individuelle sur parcelle.
Des personnes se sont introduites à l’intérieur de ladite maison et s’y sont installées.
Une plainte a été déposée le 5 juin 2024.
Par procès-verbal de Commissaire de justice régularisé le 3 juin 2024, par Maître [M] à la requête du propriétaire, il a pu être établi l’identité des occupants : Madame [D] [K] et Monsieur [S].
Par acte du 9 juillet 2024, le CCAS de [Localité 7] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 27 septembre 2024, Madame [D] [K] et Monsieur [S], aux fins ;
De constater que les défendeurs occupent de manière illicite, sans droit ni titre, la propriété sise à [Localité 8], [Adresse 6], cadastré [Cadastre 2] CH [Cadastre 4], et qu’ils ont pénétré dans ladite propriété par voie de fait,
Ordonner leur expulsion sans délais et celle de tous occupants de leur chef, de ladite propriété avec au besoin le concours de la force publique,
Ordonner l’absence de délai à exécution de l’expulsion, en raison de la voie de fait commise, en particulier, dire que l’expulsion pourra être réalisée avant l’expiration du délai de deux mois, prévu par le premier alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et dire que l’occupant ne pourra pas bénéficier du sursis prévu au premier alinéa de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Lors de l’audience du 27 septembre 2024, la CCAS, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes en expliquant que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait (pose d’une chaine munie d’un cadenas) et qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite qui la fonde à saisir le juge du contentieux de la proximité.
En défense, ni Madame [K] ni Monsieur [S], dument cités, ne comparaissent ni ne sont représentés.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ont été régulièrement assignés et ont disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Le bâtiment occupé est un immeuble qui relève du droit privé, il n’est en outre pas ouvert au public ou affecté à l’exercice d’un service public. Le juge judiciaire est donc compétent pour statuer sur tout litige relatif à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre, conformément à l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire.
Sur son intérêt et sa qualité à agir, la CCAS de [Localité 7] produit aux débats son titre de propriété, la délibération de son Président à agir en justice.
Sur l’expulsion
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire lorsqu’il statue en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article R.L213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le contentieux de la protection près le tribunal judiciaire connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Le CCAS de [Localité 7] produit aux débats un procès-verbal de constat, réalisé par Maître [M], Commissaire de justice, qui constate que l’immeuble est notamment occupé par Madame [K] et Monsieur [S], ces derniers ne justifiant d’aucun titre les autorisant à occuper ledit immeuble.
Or, l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des référés l’expulsion des occupants.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre alors que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre constitue en soi un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809, alinéa 1 du code de procédure civile. Par conséquent, la mesure d’expulsion apparaît proportionnée eu égard à l’atteinte portée au droit de propriété.
Le procès-verbal de constat décrit que la porte-fenêtre donnant sur l’arrière de la maison, a été ouverte, qu’une chaine munie d’un cadenas a été installée sur l’avant de la maison.
L’effraction pour l’entrée dans les lieux, et partant, la commission d’une voie de fait, étant démontrée, l’application du délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera écartée, le deuxième alinéa dudit article disposant que le délai prévu au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il n’y a pas lieu non plus d’appliquer le sursis à expulsion dit de « la trêve hivernale » prévue par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de ladite voie de fait, laquelle est un motif de non application du sursis, tel que prévu au 2ème alinéa de cet article.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution.
Par suite, le CCAS de [Localité 7] est fondé à demander la libération des lieux et à faire ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, sans délais.
Il ne sera pas statué sur les dépens ni sur les frais irrépétibles, dont la juridiction n’a pas été saisie.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que Madame [D] [K] et Monsieur [S] et
tous occupants de leur chef, de l’immeuble sis à [Localité 8], [Adresse 6], cadastré [Cadastre 2] CH [Cadastre 4], sont occupants sans droit ni titre de cet immeuble,
ORDONNONS à Madame [D] [K] et Monsieur [S] ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de libérer lesdits lieux,
DISONS qu’à défaut pour Madame [D] [K] et Monsieur [S] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que la présente mesure d’expulsion est immédiate et ne fait pas l’objet des délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution lesquels attribuent compétence au juge de l’exécution,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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