Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 27 mai 2026, n° 2603861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Alessandrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026 à 12h00.
Par une décision du 9 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Kamoun, substituant Me Alessandrini, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sri-lankais, né le 14 décembre 1990 et entré en France, selon ses déclarations, le 5 juillet 2019, a sollicité, le 11 juin 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et, notamment, professionnelle de M. B…. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, la mesure d’éloignement en litige, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code, est également suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces deux décisions, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. B….
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En l’espèce, ni la durée de séjour en France de M. B… à compter du mois de juillet 2019, de surcroît dans des conditions irrégulières à la suite du rejet de sa demande d’asile initiale par une décision du 30 juillet 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et de sa demande de réexamen par une décision du 3 juin 2021 de la CNDA, ni le fait qu’il a suivi des cours de français en 2023 et 2024, ni la circonstance que l’intéressé a travaillé, sous contrats à durée indéterminée et à temps plein, d’abord en qualité d’ « employé polyvalent » auprès de la Sarl « Oviyum » entre les mois de décembre 2022 et février 2024, puis comme « commis de salle » auprès de la société « Peebee Lagrange » à compter du 11 avril 2024 et dispose du soutien de son dernier employeur, ne sauraient suffire à constituer des motifs d’admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 cité ci-dessus. A cet égard, M. B… ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, l’intéressé, âgé de 34 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire, sans charge de famille sur le territoire et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, ne démontre, ni même n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Sri Lanka, où résident ses parents et où lui-même a vécu de nombreuses années, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, M. B… n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour et tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, l’arrêté contesté portant, notamment, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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