Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2202596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 22 juillet 2022 et le 23 janvier 2023, M. E B A, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 de la préfète du Loiret l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Brésil comme pays de destination de sa reconduite ou tout autre pays susceptible de l’accueillir légalement ;
2°) de dire qu’il sera immédiatement mis fin aux mesures de surveillance et de contrôle qui lui ont été notifiées ;
3°) d’ordonner la restitution sans délai de ses documents d’identité, à savoir son passeport brésilien ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de dire que dans l’attente, il sera mis dès la notification de la décision à venir en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté n’a pas été pris par une autorité compétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché de détournement de pouvoir ;
— il est entaché d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté au regard des dispositions de l’article R. 776-5, II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C, et les observations de Me Madrid, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B A, ressortissant brésilien né le 16 avril 2001 à Santana (Brésil), déclare être entré en France en juin 2019, muni d’un passeport, dispensé de visa long séjour. Il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la période autorisée des trois mois. Il a engagé, avec sa compagne, des démarches en vue de se marier auprès de la mairie d’Orléans. Informée de ce projet, la procureure de la République d’Orléans a informé les intéressés, par lettre du 13 mai 2022, qu’elle avait décidé de surseoir à la célébration de ce mariage jusqu’au 23 juin 2022 afin de vérifier le respect des conditions légales relatives au consentement des futurs époux. Le 17 mai 2022 ils ont été entendus par les services de la police aux frontières. Le même jour, par l’arrêté attaqué, la préfète du Loiret a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Brésil.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ». Aux termes du I de l’article R. 776-5 du même code : « Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ». Enfin, aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel la préfète du Loiret a fait obligation à M. B A, sur le fondement des dispositions du 1° et du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français a été notifié au requérant le jour même. Cette notification a fait courir le délai de trente jours dont M. B A disposait pour contester cet arrêté en application de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est en outre constant qu’il a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 31 mai 2022, accordée le 7 juillet 2022, une telle demande ayant pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête n’est pas tardive et est dès lors, recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a vécu sur le territoire français de l’âge de ses 7 ans à 14 ans où il a poursuivi sa scolarité jusqu’en 3ème, qu’il est revenu sur le territoire français en juin 2019. Il est inséré socialement et maîtrise le français et il est marié depuis le 6 avril 2022 à Mme D ressortissante française. Il réside avec Mme D depuis le 22 avril 2021 et entretient des liens étroits avec sa mère. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé et de son mariage avec une ressortissante française, cet arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire opposé à M. B A doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision. Par voie de conséquence, les décisions emportant la remise de son passeport et celle fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique que la préfète du Loiret examine la situation administrative de M. B A dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. M. B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Madrid, avocate de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de M. B A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Madrid une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madrid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et à la préfète du Loiret.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bertrand, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mis à disposition par le greffe le 23 février 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne-Laure C
L’assesseure la plus ancienne,
Valérie BERTRANDLa greffière
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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