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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 juin 2025, n° 2500070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 janvier 2025, le 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Languil, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant, dans le dernier état de ses écritures, sur l’appréciation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec la maladie professionnelle dont il est atteint à l’épaule droite ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bolbec l’avance des frais d’expertise ainsi que le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la commune de Bolbec, représentée par Me Phelip, formule protestations et réserves quant à son hypothétique responsabilité et demande que la mission confiée à l’expert soit définie suivant les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par M. A B portant sur l’appréciation des préjudices en lien avec la maladie professionnelle dont il est atteint à l’épaule droite entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction () peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations () ». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle. Il suit de là que les conclusions de M. A B tendant à ce que l’avance des frais d’expertise soit mise à la charge de la commune de Bolbec ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A B au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr D C, élisant domicile à la clinique Megival, clinique de chirurgie, 1328 avenue de La Maison Blanche, à Saint-Aubin-sur-Scie (76550), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utile au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de M. B et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les séquelles affectant M. B en relation avec la maladie professionnelle dont il est atteint à l’épaule droite ;
5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de M. B et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
6°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien avec la maladie professionnelle :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles ;
— Frais divers ;
— Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures ;
— Frais de logement adapté ;
— Frais de véhicule adapté ;
— Assistance par tierce personne ;
— Pertes de gains professionnels futurs ;
— Incidence professionnelle ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Souffrances endurées ;
— Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice esthétique permanent ;
— Préjudice sexuel ;
— Préjudice d’établissement ;
— Préjudices permanents exceptionnels.
7°) de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les quatre mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Bolbec et au Dr D C.
Fait à Rouen, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER
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