Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 févr. 2023, n° 2300282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Marc Pitti-Ferrandi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés n° PC 028 220 22 00009 du 20 mai 2022 et n° PC 028 220 22 00009 M01 du 21 novembre 2022 par lesquels le maire de la commune de Luisant a autorisé l’extension d’une maison individuelle située 53 rue de la République ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Luisant et de M. C une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— la requête est recevable ;
— qu’elle justifie d’un intérêt à agir en qualité de voisine immédiate et dès lors que le projet emporte une perte d’ensoleillement, une diminution de sa valeur vénale et une hausse de la consommation d’énergie ;
— l’urgence est justifiée dès lors que les travaux sont en cours et qu’il y a présomption d’urgence en la matière ;
— il existe un doute sérieux ; le dossier est incomplet à défaut de document graphique permettant d’apprécier son insertion dans l’environnement ; en l’absence de plan de masse et de document photographique de la construction à démolir, et à défaut de documents tels que les plans des façades et toitures, de plan de coupe et de notice descriptive ; le dossier est insuffisant pour apprécier l’incidence des démolitions, pour s’assurer du respect de l’article UT2 du plan local d’urbanisme ; le dossier de permis modificatif du plan local d’urbanisme est également insuffisant pour apprécier le respect de l’article UT7 du plan local d’urbanisme; le permis a été obtenu par fraude ; le projet méconnaît l’article UT2 du plan local d’urbanisme et l’article UT7 du plan local d’urbanisme ; le projet méconnaît l’article UT11 du plan local d’urbanisme à défaut de s’inscrire en cohérence et harmonie avec son environnement ; le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la commune de Luisant conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2023, M. et Mme C, représentés par Me Martin-Sol et Me Gillotin concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais d’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le numéro 2300282 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dessolas, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu :
— les observations orales de Me Morel, substituant Me Pitti-Ferrandi, représentant Mme A ;
— et les observations orales de Me Weinkopf, substituant la Selarl Martin-Sol, représentant M. et Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun moyen invoqué n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des arrêtés du 20 mai 2022 et du 21 novembre 2022 par lesquels le maire de la commune de Luisant a autorisé l’extension d’une maison individuelle située 53 rue de la République doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Luisant et de M. et C, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 800 euros à verser à M. C au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera la somme de 800 euros à M. et Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Luisant et à M. et Mme F et E C.
Fait à Orléans, le 23 février 2023.
La juge des référés,
Anne-Laure D
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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